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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEIL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeansy MITATA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. Home Serve Energies services Normandie ( Conviflamm e – PH Energies)
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : 47
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Thomas DOLLON – 47, Me Jeansy MITATA – 30
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [B] [W] le 24 janvier 2025 à la société par actions simplifiée HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE (CONVIFLAMME-PH ENERGIES) (la Société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE) ;
A l’audience du 5 juin 2025, [B] [W], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant une chaudière de marque RED modèle SELECTA fournie et installée à son domicile par la Société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE. Elle sollicite également la condamnation de la société défenderesse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la chaudière installée au domicile de la demanderesse présente des dysfonctionnements qui n’ont pas été solutionnés malgré plusieurs interventions de la société défenderesse.
Cette dernière préconise le remplacement des radiateurs selon un devis établi le 29 juillet 2024 qui évalue les travaux à la somme totale de 3 878,51 euros tout en précisant qu’elle n’a pas à en assurer la charge.
La Société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE ne s’oppose toutefois pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[B] [W], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
La Société HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE n’étant pas condamnée aux dépens, [B] [W] sera déboutée de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [M] [S] ([Courriel 5]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres sont imputables à un défaut inhérent au matériel fourni ou à la pose de ce dernier, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation ou à tout autre cause ;
— Fixer le coût des travaux de réfection ;
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 3 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [B] [W] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 3 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [B] [W] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [B] [W] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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