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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUD
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
C/
[C] [Y] [K] [K]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Xavier VAN GEIT
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [C] [Y] [K] [K]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [C] [Y] [K] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ci-nommée ALJT a conclu avec Monsieur [C] [Y] [K] [K] un contrat de séjour sous dispositions de l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitat à compter du 14 décembre 2021 renouvelé annuellement par avenants jusqu’au 13 décembre 2023 sur un studio n°002 avec prestations de service au [Adresse 2] à [Localité 9] en contrepartie d’une redevance dec 575,18 euros et 2,75 euros d’assurance habitation.
Malgré l’échéance du contrat au 13 décembre 2023 et l’existence d’impayés à compter du mois de juillet 2024 sans compter l’activation de la convention visale à hauteur de 4497,34 euros Monsieur [C] [Y] [K] [K] s’est maintenu dans les lieux ce pour quoi après des relances sans effet il lui était délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 décembre 2024 pour la somme de 1665,92 euros.
Malgré l’échéance du contrat au 13 décembre 2023 et l’existence d’impayés sans compter l’activation de la convention visale à hauteur de 4497,34 euros, à compter du mois de juillet 2024 Monsieur [C] [Y] [K] [K] s’est maintenu dans les lieux, ce pour quoi après des relances sans effet il lui était délivré par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 1665,92 euros.
Monsieur [C] [Y] [K] [K] quittait les lieux le 4 mars 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 l’ALJT a fait assigner Monsieur [C] [Y] [K] [K] pour citation en référé à l’audience du 3 novembre 2025.
Il est demandé sous exécution provisoire de :
Dire que l’ALJT est recevable en sa demande.Dire que la clause résolutoire est acquise au 17 janvier 2025. Condamner Monsieur [C] [Y] [K] [K] par provision au paiement de la somme de 1641,61 euros à titre d’indemnité d’occupation au 17 janvier 2025Condamner Monsieur [C] [Y] [K] [K] par provision au paiement mensuelle de la somme de 489,26 euros allant du 17 janvier 2025 jusqu’au départ des lieux le 4 mars 2025 outre l’assurance d’habitation de 2,75 euros.A titrer subsidiaire,
Dire que le terme du contrat est effectif au 13 décembre 2023 ;Condamner par provision Monsieur [C] [Y] [K] [K] à la somme de 528,22 euros au 13 décembre 2023 date de rupture du contrat de séjour,
Condamner Monsieur [C] [Y] [K] [K] par provision à une redevance mensuelle d’occupation de 1602,65 euros allant du 14 décembre 2023 au 4 mars 2025 date du départ effectif de Monsieur [K] [K] de lieux outre 2,75 euros au titre de l’assurance habitation.Le tout augmenté des intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du code civil et ce avec anatocisme.
Il est demandé également la condamnation aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience l’ALJT représentée par son conseil précise le montant de la dette s’élevant à la somme de 3822,87 euros au titre des redevances impayées et maintien les termes de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Y] [K] [K] cité sous [10] 659 du code de procédure civile ne comparaissait pas ni n’était représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la résiliation du contrat de séjour
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention de résidence précaire régie par les articles [8] 633-1 et L 633-2 du code de la construction et de l’habitation et non par la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux à usage d’habitation comporte une clause résolutoire, Monsieur [K] [K] ne s’étant pas acquitté de la redevance locative, il lui a été délivré un commandement de payer en date du 16 décembre 2024 qui n’a été suivi d’aucun effet.
Il a lieu alors de constater la résiliation du contrat de résidence au 17 janvier 2025.
Monsieur [C] [Y] [K] [K] a occupé l’appartement à compter de cette date sans droit ni titre faisant l’objet de ce contrat quittant les lieux le 4 mars 2025.
2- Sur la somme due au titre des redevances impayées
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort du décompte versé aux débats, que Monsieur [C] [Y] [K] [K] est redevable de la somme de 1641,61 euros au titre des redevances impayées à la date d la résiliation du contrat de séjour, soit le 17 janvier 2025.
Il sera par conséquent condamné à payer à l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs la somme de 1641,61euros au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3- Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié à son terme le 17 janvier 2025 tandis que Monsieur [C] [Y] a quitté les lieux le 4 mars 2025. Monsieur [C] [Y] [K] [K] devra donc régler à l’ALJT une indemnité d’occupation mensuelle révisable égale au montant de la redevance, soit la somme mensuelle de 489,26 euros outre la somme de 2,75 euros au titre de l’assurance habitation.
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUD. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 nouveau du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La nature et l’ancienneté du litige commandent qu’il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [C] [Y] [K] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 16 décembre 2024 de 130,10 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ALJT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [Y] [K] [K] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE la résiliation du contrat de résidence à la date du 17 janvier 2025.
CONDAMNE par provision Monsieur [C] [Y] [K] [K] à payer l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs la somme de 1641,61 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [K] [K] à payer l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 janvier 2025 jusqu’au 4 mars 2025 de 489,26 euros outre la somme de 2,75 euros au titre de l’assurance habitation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [K] [K] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [K] [K] à payer l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE
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