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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 24/05610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 24/05610 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUKN
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. CMPSR
C/
Syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République 92170 VANVES pris en la personne de son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. CMPSR
57, avenue du Général de Gaulle
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0435
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République 92170 VANVES pris en la personne de son syndic :
Cabinet [B]
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 2/4 rue de la République à Vanves (92170) est soumis au statut de la copropriété.
Cette copropriété comporte 21 lots destinés à l’habitation ainsi que 4 locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, correspondant aux lots n°114 et 115, occupés par une banque et aux lots n°183 et 184 propriété de la SCI CMPSR. Les locaux de la SCI CMPSR, composés de quatre pièces principales et d’une salle d’attente, sont occupés par le Centre Médical et Paramédical Saint Rémy.
La SCI CMPSR a soumis au syndicat des copropriétaires, deux projets d’installation de climatisation dans ses lots:
un premier projet qui prévoyait l’installation du caisson de la climatisation dans le jardin situé au rez-de-chaussée de la copropriété ;
un second projet qui prévoyait l’installation de caisson sur le toit de l’immeuble, dans la mesure où il existait déjà trois grands caissons de climatisation utilisés par un autre local situé également au rez-de-chaussée de l’immeuble, occupé par la Banque Populaire Rives de Paris .
La SCI CPMSR s’est à cette fin rapprochée de la société Paclimservices, spécialisée dans la distribution et l’installation de climatiseurs et de pompes à chaleur, qui après une étude de faisabilité, a établi un devis daté du 20 avril 2022 pour un coût total de 23.769,60 euros.
Les deux projets alternatifs ont été soumis au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 13 juin 2022. La demande d’autorisation d’installer le système de climatisation dans le jardin de la copropriété a été rejetée (15ème résolution). En revanche, le projet d’installation du caisson du climatiseur sur le toit de l’immeuble a été approuvé par la majorité des copropriétaires (16ème résolution) en ces termes :
« L’assemblée générale autorise la SCI CMPSR à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux d’installation de climatisation avec moteur reposant sur le toit de l’immeuble et les gaines techniques qui devront être conformes à la destination de l’immeuble et sous réserve de :
— Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
— Fournir au syndic l’accord préalable écrit de la Banque Populaire Rives de Paris de passer dans les gaines montantes de la climatisation,
— Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais, sous contrôle à priori et permanent de l’architecte de l’immeuble,
— Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
— Se conformer aux dispositions du règlement de la copropriété,
— La climatisation ne pourra fonctionner que les jours ouvrés,
— Le bloc en toiture devra être positionné sur la partie centrale de la toiture.
L’ensemble de la réalisation sera soumis à l’accord du conseil syndical. Le conseil syndical devra être averti au moins 8 jours avant la réalisation des travaux. En attendant la réalisation des travaux, la SCI CMPSR s’engage à ne pas rejeter l’air chaud en parties communes. Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. »
Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette assemblée générale dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par lettre du 9 janvier 2023, la Banque Populaire Rives de Paris a approuvé le projet de climatisation sous réserve notamment qu’une sortie en toiture soit créée et que les cheminements des réseaux du groupe soient gainés indépendamment sur toute la hauteur de la gaine technique.
Avant la réalisation des travaux, le syndic estimant que le projet initial ne pouvait être réalisé du fait que la banque n’autorisait pas la réutilisation de ses gaines de climatisation, une nouvelle résolution a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 juin 2023. Cette assemblée générale a rejeté l’installation du climatiseur.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 8 août 2023, la SCI CMPSR a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2/4 rue de la République à Vanves (92170), représenté par le cabinet [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de solliciter l’autorisation judicaire d’exécuter les travaux de climatisation et d’obtenir la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi consécutivement au refus d’autorisation de l’installation par l’assemblée générale.
Selon dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SCI CMPSR demande au tribunal de :
AUTORISER la SCI CMPSR à réaliser les travaux d’installation d’un climatiseur dans ses locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du 2/4 rue de la République – 92170 VANVES, avec la pose du moteur sur le toit de l’immeuble, dans les conditions suivantes: Positionner le caisson de la climatisation sur la partie centrale de la toiture, Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic tous les documents administratifs requis,
Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble,
Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
Se conformer aux dispositions du règlement de la copropriété,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République – 92170 VANVES représenté par son syndic, le cabinet [T], de ce qu’il s’associe à la demande d’autorisation de la SCI CMPSR à effectuer, à ses frais exclusifs, des travaux d’installation de climatisation avec bloc moteur, dont le caisson sera placé en partie centrale de la toiture de l’immeuble ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République – 92170 VANVES représenté par son syndic, le cabinet [T], du surplus de ses demandes notamment celles portant sur les conditions exigées pour l’octroi de l’autorisation sollicitée ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République – 92170 VANVES représenté par son syndic, le cabinet [T], à payer à la SCI CMPSR la somme de 1.172,40 € en remboursement des frais engagés ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République – 92170 VANVES représenté par son syndic, le cabinet [T], à payer à la SCI CMPSR la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République – 92170 VANVES représenté par son syndic, le cabinet [T], à payer à la SCI CMPSR la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République – 92170 VANVES représenté par son syndic, le cabinet [T], aux entiers dépens qui pourront être recouvrés contre lui par Maître Mathieu HANJANI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
AUTORISER sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 la SCI CMPSR à effectuer, à ses frais exclusifs, des travaux d’installation de climatisation avec bloc moteur, dont le caisson sera placé en partie centrale de la toiture de l’immeuble, conformément au projet joint, affectant les parties communes et devant être conformes à la destination de l’immeuble,
ASSORTIR cette autorisation des conditions suivantes sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 : Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic l’ensemble des autorisations administratives requises, Faire exécuter les travaux dans le respect des règles de l’art, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble avant, pendant et après les travaux et ce, aux frais exclusifs de la SCI CMPSR, avec pour conditions impératives que : ▪ Le bloc moteur de la climatisation soit installé en partie centrale de la toiture terrasse, sans percements et sur un support garantissant l’intégrité de l’étanchéité et l’isolation acoustique du système,
▪ Le cheminement du réseau de fluides depuis le toit jusqu’aux locaux de la SCI CMPSR soit précisément décrit par un schéma explicatif exhaustif et ce, à chaque étage de l’immeuble,
Fournir au syndic les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité au moment de la réalisation des travaux de l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, pour chacune des activités concernées, Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage, Informer sans délai le syndic de toute difficulté ou modification éventuelle du projet en cours de travaux, Autoriser le syndic à visiter le chantier, en tant que besoin, notamment au moment de la réception des travaux, aux frais exclusifs de la SCI CMPSR, Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété et aux règlements en vigueur s’agissant des autorisations pour travaux bruyants, Faire établir un constat d’huissier contradictoire avec le conseil syndical avant et après la réalisation des travaux à la charge du pétitionnaire, La SCI CMPSR restera responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du 2-4, rue de la République et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux,
DEBOUTER la SCI CMPSR de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de ses préjudices financier et moral,
CONDAMNER la SCI CMPSR à verser au syndicat des copropriétaires du 2-4, rue de la République à VANVES (92170) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI CMPSR à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Norbert NAMIECH sur le fondement de l’article 699 du CPC,
NE PAS DEROGER à l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « donner acte », « assortir » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur les demandes formées par la SCI CMPSR
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par la SCI CMPSR
Au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI CMPSR sollicite l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux d’installation d’un climatiseur dans ses locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble avec la pose du moteur sur le toit de l’immeuble, dans les conditions suivantes : positionner le caisson de la climatisation sur la partie centrale de la toiture, se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic tous les documents administratifs requis, faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble, souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage et se conformer aux dispositions du règlement de la copropriété. Elle conclut au débouté des conditions supplémentaires exigées par le syndicat des copropriétaires pour l’octroi de l’autorisation sollicitée.
Elle fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2022 a autorisé le principe de l’installation du climatiseur avec la pose du caisson sur le toit de l’immeuble sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions et qu’elle a rempli ces dernières de sorte que le syndicat des copropriétaires a décidé de manière abusive de soumettre la réalisation des travaux à un nouveau note en 2023 et a refusé ces travaux pour des motifs injustifiés.
Elle soutient que la décision de refus d’installation du climatiseur lors de l’assemblée générale du 16 juin 2023 est constitutive d’un abus de droit. Elle cite la jurisprudence selon laquelle la copropriété doit à tous ses occupants légitimes un traitement égal.
Elle considère qu’elle remplit les conditions posées par l’article 30 précité dans la mesure où elle justifie d’un refus de l’assemblée générale à ses travaux, la demande d’autorisation judiciaire est antérieure à l’exécution des travaux, ceux-ci ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires et qu’ils apportent une amélioration à ses parties privatives. Elle rappelle que la Banque Populaire Rives de Paris dispose déjà d’une installation de climatisation dont les caissons sont placés sur le toit de l’immeuble et que la SCI CMPRS est donc bien fondée à demander une installation similaire en vertu de principe d’égal traitement entre copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue de la République, ne s’oppose pas à la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par la SCI CMPSR. Il acquiesce aux travaux d’installation de climatisation avec bloc moteur, dont le caisson sera placé en partie centrale de la toiture de l’immeuble, et demande d’assortir cette autorisation de plusieurs conditions à savoir qu’ils soient réalisés dans le respect des caractéristiques de l’immeuble et des droits des autres copropriétaires, conformément au droit de la copropriété. Il prétend que les copropriétaires n’ont refusé le nouveau projet de travaux de la SCI CMPSR que parce que cette dernière s’était avérée incapable de rapporter les éléments nécessaires pour répondre aux interrogations fondées eu égard aux travaux réalisés en parties communes.
Il ajoute que l’argumentation de l’abus de droit ou d’une atteinte au principe d’égalité est totalement inopérante, puisque le fondement juridique applicable à la demande adverse repose sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
*
Le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25b [autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » [transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
Aux termes de l’article 10 du décret d’application du 17 mars 1967 : « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux … ».
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires, est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
— les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
— il doit s’agir de travaux d’amélioration,
— les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d’autoriser des travaux que s’ils sont contraires à la destination de l’immeuble ou s’ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. Toutefois, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés. Il en est de même de ceux qui affectent l’harmonie de l’immeuble et son esthétique.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
L’article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale, le projet pouvant comporter des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent (Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13.15.400, 23 juin 2015, n° 14-13.386, premier moyen).
Est considéré comme abusif le refus d’autoriser l’exploitant d’un commerce à installer une climatisation alors que d’autres commerces bénéficient de cet équipement et que la copropriété doit à tous ses occupants légitimes un traitement égal (Civ. 3ème, 16 juin 2009, n° 08-16.069).
N’est pas abusif en revanche le refus opposé par l’assemblée générale au motif que le dossier présenté par le demandeur est incomplet ou lacunaire et qu’elle s’estime de ce fait insuffisamment informée (Cour d’appel de Paris, pôle 4, Chambre 2, 29 septembre 2010, n° RG 09/09907).
Lorsque le refus opposé par l’assemblée est fautif, le copropriétaire victime de ce refus est en droit de demander la réparation du préjudice qui lui a été causé (Cour d’appel de Paris, 23ème ch. B, 1er février 2007, n° RG 06/20599).
*
En l’espèce, il est établi que les travaux pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée dans le cadre du présent litige correspondent aux travaux refusés par l’assemblée générale des copropriétaires le 16 juin 2023.
A cet égard, il ressort en effet du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2023 que celle-ci a rejeté la résolution n°23 portant autorisation de la SCI CMPSR d’installer un climatiseur dans l’alignement des blocs de climatisation déjà existants, comme suit :
« … L’accord de principe pour l’installation, par la SCI CMPSR, d’une climatisation avec moteur sur le toit a été donné en AG du 13/06/2022 sous réserve d’avoir l’avis de l’architecte et de la banque sur sa faisabilité (et notamment passage des câbles dans la gaine/le coffrage de la banque).
Si le projet en lui-même n’est pas remis en cause, le conseil syndical n’a pas souhaité donner son autorisation, estimant que l’ensemble des conditions n’était pas réuni et que le projet final était différent de celui approuvé.
Le point, avec le nouveau projet, est donc soumis à l’approbation de l’assemblée générale, organe décisionnel de la copropriété.
Ayant reçu leur avis, la SCI CMPSR s’engage conformément aux dispositions précitées par l’architecte de la copropriété, à soumettre le rapport technique, à savoir :
— l’étude technique avant travaux (avec cheminement des conduites/câbles) par un bureau spécialisé en structure pour vérification et validation des différents percements dans les structures de l’immeuble précisant la nature des percements, décrivant le type de protection du réseau horizontal du plafond du RDC de l’immeuble, ainsi que le type de protection du réseau vertical dans les gaines techniques,
— les devis définitif de l’artisan retenu par le cabinet médical pour les travaux,
— les attestations d’assurances nécessaires pour la conduite des travaux et la résultante desdits travaux,
— les qualifications et certifications des différents intervenants pour les travaux concernés,
— les accords administratifs de la mairie de Vanves.
Ce dossier technique devra être présenté à l’assemblée des copropriétaires afin d’obtenir l’accord définitif sur le projet et pouvoir commander le constat d’huissier et commencer les travaux.
Le rapport technique sera préalablement soumis à l’architecte de la copropriété pour contrôle. Toute action ultérieure (constat d’huissier, travaux) se fera en présence du conseil syndical et d l’architecte de la copropriété, dont les interventions seront à la charge de la SCI CMPSR.
Le cabinet ALTERNA, architecte de l’immeuble, a pour ce faire, étudié ce nouveau projet et a émis des réserves/demandes des documents complémentaires. La plupart ont été remis, jusqu’à la veille de la réunion, mais certaines pièces font défaut comme par exemple : attestation d’assurance pour l’ensemble des activités concernées par les travaux, devis de la réfection du faux plafond ignifugé suite au passage des câbles y compris peinture, plan de cheminement des câbles notamment au 1er étage ou l’espace disponible est très réduit, et au 5ème pour la sortie en toiture, par exemples…).
L’assemblée générale, après discussion et après avoir pris connaissance des 7 conditions essentielles des travaux projetés, autorise CMPSR, propriétaire du lot n°183 à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux d’installation d’une climatisation, dont le caisson sera placé en toiture, et portant atteinte aux parties communes. Ces travaux devront être conformes à la destination de l’immeuble et sous réserve de :
— Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
— Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art et à ses frais, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais exclusifs ;
— Communiquer au syndic les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité au moment de la réalisation des travaux de l’ensemble des entreprises intervenant au chantier, pour les activités concernées,
— Informer le Syndic de toute difficulté ou modification éventuelle du projet en cours de chantier;
— Autoriser le Syndic à visiter le chantier en cas de besoin, et notamment à la réception, à ses frais entiers,
— Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques au tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage,
— Se conformer aux dispositions du règlement de la copropriété et aux règlements en vigueur concernant notamment les autorisations pour les travaux bruyants,
En tout état de cause, le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
La résolution est rejetée à la majorité absolue ».
Au vu de l’accord exprès du syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses écritures, qui acquiesce à la demande d’autorisation judiciaire de travaux d’installation d’un climatiseur en toiture formée par la demanderesse, il n’y pas lieu de vérifier que les conditions fixées par l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande d’autorisation judiciaire de travaux dans les termes du dispositif du présent jugement qui tient compte de certaines modalités d’exécution des travaux revendiquées légitimement par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des frais engagés
La SCI CMPSR sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui rembourser les frais engagés à hauteur de 1.172,40 euros, à savoir 276 euros correspondant au montant de la facture du cabinet Alterna, architecte de l’immeuble, en date du 29 juillet 2022, 596,40 euros correspondant au montant de la facture de l’ingénieur structure en date du 14 février 2023 et 300 euros correspondant au montant de la facture de l’huissier de justice après constat. Elle estime avoir subi un préjudice financier du fait qu’après toutes ses démarches, la réalisation des travaux précédemment autorisés a été refusée abusivement et être en droit de solliciter le remboursement des frais engagés.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande considérant qu’elle n’est pas justifiée dans la mesure où elles n’avaient pour seul objectif que de répondre aux réserves formulées par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2022 en vue de se voir accorder l’autorisation de travaux. De surcroît, il souligne que la SCI CMPSR avait accepté de prendre en charge l’ensemble des frais liés à ces démarches comme il l’est expressément indiqué au sein de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 13 juin 2022.
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI CMPSR ne mentionne aucun fondement juridique au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Les sommes dont elle réclame le remboursement correspondent de surcroît à des sommes nécessaires à la finalisation de son projet de travaux en vue de l’autorisation judiciaire réclamée.
Elle en sera ainsi déboutée.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
La SCI CMPSR sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison du déroulement de l’ensemble de l’affaire entrainant des soucis, des tracas et des démarches de toutes sortes.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande considérant qu’elle n’est pas justifiée. Il fait valoir que les réserves à la réalisation de ces travaux qui ne sont ni originales ni excessives et qui ne visent qu’à éviter des dégradations et malfaçons pour la copropriété.
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI CMPSR ne mentionne aucun fondement juridique au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Au surplus, la demanderesse ne caractérise aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires. L’impossibilité de mettre en œuvre les travaux selon les conditions fixées lors de l’assemblée générale du 13 juin 2022 nécessitait un nouveau vote.
De plus les réserves fixées par l’assemblée générale n’apparaissent pas excessives et permettent la préservation des intérêts de la copropriété dans son ensemble. Enfin, il doit être tenu compte de ce que le syndicat a acquiescé à la demande judiciaire de travaux dans le cadre de la présente instance. A titre surabondant, la SCI ne caractérise ni la réalité qui le quantum du préjudice allégué.
La SCI CMPSR sera donc déboutée de sa demande.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la demanderesse succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Les demandes de distraction des dépens seront donc rejetées, étant sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les circonstances d’équité conduisent également à dire que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la SCI CMPSR à réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux d’installation d’un climatiseur dans ses locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du 2/4 rue de la République à Vanves (92170), avec la pose du moteur sur le toit de l’immeuble en partie centrale, correspondant au devis de la société Paclimservices n°DE22/0412-3 du 26 mars 2024 et au devis de la société Habitat H n°V011903/24 (pièces n°32 et 33 en demande) dans les conditions suivantes :
Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l’art, sous contrôle du cabinet Alterna, architecte de l’immeuble, à qui seront adressés copie de tous les documents afférents aux travaux avant le début de leur exécution par lettre recommandée avec accusé réception, avec pour conditions impératives que : Le bloc moteur de la climatisation soit installé en partie centrale de la toiture terrasse, sans percements et sur un support garantissant l’intégrité de l’étanchéité et l’isolation acoustique du système, Le cheminement du réseau de fluides depuis le toit jusqu’aux locaux de la SCI CMPSR soit précisément décrit par un schéma explicatif exhaustif et ce, à chaque étage de l’immeuble, avant leur mise en œuvre, Se conformer à la réglementation en vigueur et au règlement de copropriété,Fournir au syndic, avant le début des travaux, tous les documents administratifs requis notamment les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité au moment de la réalisation des travaux de l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, pour chacune des activités concernées, Souscrire toute police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage durant toute la durée des travaux,Informer sans délai le syndic de toute difficulté ou modification éventuelle du projet en cours de travaux par lettre recommandée avec accusé réception, Autoriser le syndic à être présent ainsi que l’architecte de la copropriété au moment de la réception des travaux, aux frais exclusifs de la SCI CMPSR, Faire établir un constat d’huissier contradictoire avec le conseil syndical avant et après la réalisation des travaux dont le coût sera à la charge de la SCI CMPSR,
DEBOUTE la SCI CMPSR du surplus de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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