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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVLW
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] ès qualités de liquidateur Amiable de la Pharmacie [G] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
VU l’assignation délivrée par la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION le 22 juillet 2025 à l’encontre de Madame [T] [G], ès qualité de liquidateur amiable de la SNC PHARMACIE [G] aux fins de condamner, au visa de l’article 1103 du code civil, la défenderesse la somme de 3 814,80 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise demeure du 21 septembre 2021, condamner la défenderesse à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION le matériel suivant :
— 1 thincentre M70 format SFF (n° de série : AM00C3JS)
— 1 écran OFFMEDIA 2.0 ENGAGE MEDIUM 32' (n° de série : [Numéro identifiant 1])
— 3 lecteurs DATAMATRIX 2D USB blanc (n° de série : G22E06148, G22E06141,G22E06152)
— 1 fixation murale pour écran OFFMEDIA
— 3 cordons OFFMEDIA 2.0 HDMI
— 1 vital connect
— 1 kit extender HDMI & [Y] [I] pour la rédaction de la décision, CAT 6,50M,
autoriser dl1 à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner Madame [T] [G], ès qualité de liquidateur amiable de la société PHARMACI au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU l’audience du 2 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, et le renvoi à l’audience du 6 novembre suivant ;
VU les conclusions en réplique prises par la société FRANFINANCE LOCATION à l’audience du 6 novembre 2025 aux fins de déclarer le tribunal judiciaire compétent, de débouter Madame [T] [G], ès qualité de liquidateur amiable de la société PHARMACIE [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de maintenir l’ensemble de ses demandes introductives ;
VU les conclusions en réponse n° 2 prises par Madame [T] [G], ès qualité de liquidateur amiable de la société PHARMACIE [G] à l’audience du 6 novembre 2025 soulevant in limine litis au visa des articles L.721 et L.237-12 du code de commerce, 74 et 75 du code de procédure civile, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Valence au profit du tribunal de commerce, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction s’estimait compétente, juger et constater que la demanderesse ne détient aucune créance à son égard, en conséquence, dire et juger que Madame [T] [G] n’a commis aucune faute en sa qualité de liquidatrice amiable, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, en tout état de cause, juger et constater que Madame [T] [G] est dans l’incapacité de restituer le matériel litigieux et sollicité par la demanderesse, dans la mesure où celui-ci se trouve entre les mains de Madame [N] [E], aux termes de la cession de contrat intervenu entre les trois parties, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date avancée au 18 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce prévoient notamment que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre société de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L.210-1 du même code prévoit encore que “le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions”.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce, il y a lieu de rappeler que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Le régime de la responsabilité civile du liquidateur amiable commande que l’action en responsabilité du liquidateur soit portée devant le tribunal de commerce comme l’est l’action en responsabilité contre les dirigeants sociaux en cours de vie sociale.
En l’espèce, la société FRANFINANCE LOCATION, la demanderesse, est une société par actions simplifiée unipersonnelle, tandis que Madame [T] [G], ès qualité de liquidateur amiable de la société PHARMACIE [G], la défenderesse, était une société en nom collectif.
La demanderesse reproche à Madame [T] [G], ès qualité de liquidateur amiable, d’avoir cédé son officine avec transfert des contrats de location sans son accord pour un tel transfert et d’avoir découvert la dissolution amiable suite à la liquidation amiable puisque la société a fait l’objet d’une dissolution avec liquidation le 31 juillet 2024.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION à l’encontre de Madame [T] [G], ès qualité de liquidateur amiable de la SNC PHARMACIE [G] ;
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;
DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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