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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025 N°: 25/00301
N° RG 24/01561 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7RF
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DéfaillantE, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 17/11/25
à
— Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le 17/11/25
à
— Maître Emilie BURNIER FRAMBORET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 29 septembre 2021 sur la commune de [Localité 6] (pièce 6 du demandeur). Il a été percuté par un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD (pièce 4 du demandeur) alors qu’il roulait en moto 125cc.
Suivant certificat médical du 7 octobre 2021, Monsieur [K] [C] a eu 45 jours d’ITT, présentant une “fracture plateau tibial gauche”, une “disjonction acromioclaviculaire droite” et une “fracture pole inférieur rénal” et a été hospitalisé aux hôpitaux du Léman du 29 septembre 2021 au 8 octobre 2021. Il a bénéficié d’une ostéosynthèse du plateau tibial gauche le 2 octobre 2021 (pièce 6 du demandeur).
Monsieur [K] [C] a obtenu un arrêt de travail du 8 octobre 2021 au 6 mars 2022, et a suivi des séances de rééducation dispensées par un kinésithérapeute (même pièce).
La société SWISSLIFE ASSURANCES, assureur de Monsieur [K] [C], a initié la procédure d’indemnisation et lui a versé une provision de 10 000 € (pièce 4-1 du demandeur). La SA AXA FRANCE IARD a par la suite obtenu un transfert de mandat de la part de SWISSLIFE ASSURANCES (pièce 9 du demandeur) et a reconnu le droit à indemnisation intégral du requérant (pièce 4 du demandeur).
La société SWISSLIFE ASSURANCES a par ailleurs mandaté le Docteur [U] aux fins de réaliser un examen médical de Monsieur [K] [C], au contradictoire de son avocat et du Docteur [X], médecin expert (pièce 5 du demandeur).
Les médecins ont déposé leur rapport le 21 juin 2023 et ont fixé la date de consolidation de Monsieur [K] [C] au 29 septembre 2022 (pièce 6 du demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [K] [C] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation définitive, outre une provision ad litem.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 42 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 3 000 € de provision ad litem et 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de justice du 26 juin 2024, Monsieur [K] [C] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquider ses préjudices et d’ordonner la capitalisation des intérêts générés.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Monsieur [K] [C] demande à la juridiction de :
— Fixer ses postes de préjudices comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 17.797,14 €
— Frais divers 2 971,80 €
— Frais divers – [Localité 8] personne passée 4 636,90 €
— Perte de gains professionnels actuels 5 291,92 €
— Incidence professionnelle 15 000,00 €
— Souffrances endurées 8 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2 500,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3 647,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 21 450,00 €
— Préjudice d’agrément 6 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
— Préjudice sexuel 10 000,00 €
— Après imputation de la créance de la CPAM, s’entendre condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [C], en deniers ou quittance pour tenir compte des provisions payées à hauteur de 52.000 euros, hors provision ad litem :
— Dépenses de santé actuelles 39,00 €, (ainsi que 13 758,14 € dus au tiers payeur),
— Frais divers 2 971,80 €
— Frais divers – [Localité 8] personne passée 4 636,90 €
— Perte de gains professionnels actuels 5 291,92 €
— Incidence professionnelle 15 000,00 €
— Souffrances endurées 8 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2 500,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3 647,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 21 450,00 €
— Préjudice d’agrément 6 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
— Préjudice sexuel 10 000,00 €
SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS :
— S’entendre condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [C] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités définitivement fixées par la décision à intervenir, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 29 mai 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive.
— Ordonner la capitalisation par année entière de ces intérêts doublés.
SUR LE POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL
— S’entendre condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [C] les intérêts au taux légal sur le montant des sommes allouées, en ce compris la somme qui lui reviendra au titre de la sanction liée au doublement des intérêts au taux légal en vertu du code des assurances, à compter de son exploit introductif d’instance.
— Ordonner la capitalisation par année entière de ces intérêts.
— S’entendre condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [C] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, dont à déduire la provision ad litem de 3.000 euros allouée par le juge des référés.
— S’entendre condamner la Société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de :
— Fixer le préjudice de Monsieur [C] aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelle : 39 €
— frais divers : 2 971,80 €
— tierces personnes temporaires : 4 636,90 €
— perte de gains professionnels actuels : 5 291,92 €
— incidences professionnelles : 15 000 €
— souffrances endurées : 8 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3 256,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 21 450 €
— préjudice d’agrément : 6 000 €
— préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €.
— Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [K] [C]
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
A titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation totale de Monsieur [K] [C] n’est pas contesté. Seuls la caractérisation de certains postes de préjudice et le quantum des sommes réclamées font l’objet de contestations.
Il convient de rappeler que si le principe applicable en matière d’indemnisation est celui de la réparation intégrale du préjudice subi, il appartient au demandeur de démontrer tant l’existence que l’étendue de son préjudice.
En l’espèce, les constatations réalisées par les Docteurs [U] et [X] dans le cadre de leur rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 21 juin 2023 reposent sur un examen complet, argumenté et sérieux de la victime et ne font l’objet d’aucune critique médicalement fondée.
Il conviendra donc de s’y reporter, ce rapport d’expertise constituant une base valable d’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [K] [C], à déterminer tout en prenant en considération la force probante et les indications des diverses pièces justificatives par ailleurs produites, l’âge de la victime à la date de l’accident et de la consolidation, son activité professionnelle antérieure, la date de consolidation des lésions et son mode de vie au moment de l’accident afin d’assurer la réparation intégrale de ses préjudices.
Il convient toutefois de rappeler que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions d’un technicien et qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée d’une expertise judiciaire, les rapports d’expertise constituant des pièces de procédure du dossier soumises à la libre discussion des parties.
Il sera précisé que le choix de se référer à un barème plutôt qu’un autre dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il convient enfin d’indiquer que, par courrier du 20 septembre 2024, la CPAM a informé le juge de la mise en état qu’elle n’interviendrait pas dans la procédure judiciaire, soumettant ses débours définitifs s’élevant à la somme de 13 732,36 €, à toutes fins utiles pour la liquidation des préjudices de Monsieur [K] [C].
A) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1) Sur préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, para-médicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques, normalement pris en charge par les organismes sociaux.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 39 € au titre des dépenses non prises en charge par les organismes sociaux, la CPAM présentant des débours définitifs à hauteur de la somme de 13 732,36 € (pièce 23 du demandeur).
Cette somme de 39 euros n’est pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 39 € au titre des dépenses de santé actuelles.
b) Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime (ticket modérateur, surcoût d’une chambre individuelle, frais de téléphone et de location d’un téléviseur, forfait hospitalier, honoraires du médecin conseil de la victime, frais de transport et de garde d’enfant…). Ils sont fixés selon les justificatifs produits par la victime.
— S’agissant des frais d’expertise et de déplacements
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 2 971,80 € correspondant aux frais d’expertise du Docteur [X], ainsi qu’aux déplacements nécessaires pour se rendre à cette expertise.
Il verse aux débats, pour en justifier, un devis établi par le Docteur [X], s’élevant à la somme de 2 475 € TTC au titre des honoraires de ce dernier (pièce 5 du demandeur).
La somme totale sollicitée n’est par ailleurs pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2 971,80 € au titre des frais divers avant consolidation.
— S’agissant des frais divers liés à l’assistance par tierce personne
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 4 636,90 € correspondant aux frais d’assistance d’une tierce personne, pour l’aider à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
Il explique que la Cour d’appel de [Localité 5] a revalorisé ce taux dans un arrêt du 20 octobre 2021, à 20,80 € de l’heure.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise médico-légal, que Monsieur [K] [C] était très dépendant de l’aide de son entourage et nécessitait une aide pour l’intégralité des activités de la vie quotidienne, à son retour de l’hôpital. Il a par ailleurs bénéficié d’une aide humaine de 3 heures par jour pendant la période GTP de classe IV, de 1h30 par jour pendant la classe III pour une aide dégressive, et de 4 heures par semaine du 4 janvier 2022 au 6 mars 2023 (pièce 6 du demandeur).
Cette somme n’est en outre pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 4 636,90 € au titre des frais divers liés à l’aide d’une tierce personne avant consolidation.
c) Sur les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle et vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de victime. Il doit être apprécié in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime pendant la durée de l’incapacité jusqu’au jour de sa consolidation. Il correspond au préjudice global de la victime moins les indemnités journalières versées par les tiers payeurs et son calcul se fonde sur le salaire net perçu avant impôts.
La perte est donc à calculer entre le jour de l’accident, le 29 septembre 2021, et le jour de la consolidation, fixée au 29 septembre 2022.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 5 291,92 € correspondant à une perte de gains professionnels sur la période allant du 29 septembre 2021 au 6 mars 2022. Ce dernier a perçu un revenu annuel de 12 082 € avant l’accident, tel qu’il résulte de son avis d’imposition sur les revenus de 2020 (pièce 17 du demandeur).
Il explique qu’aucune indemnité journalière n’a été versée, et cette somme n’est pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 5 291,92 € au titre des pertes de gains professionnels actuels avant consolidation.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Il convient de rappeler que la date de consolidation a été fixée par l’expertise à la date du 29 septembre 2022.
a) Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, d’un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Ce poste de préjudice vise ainsi à réparer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 7 000 euros pour la pénibilité dans chaque activité professionnelle, soit 15 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise médico-légal, que les répercussions sur les activités professionnelles de Monsieur [K] [C] se matérialisent par une pénibilité accrue dans le métier de menuisier encadreur qu’il effectue en qualité d’auto-entrepreneur dans le cadre de sa retraite, outre une pénibilité accrue de la poursuite de son activité de moniteur de plongée (pièce 6 du demandeur).
La somme sollicitée n’est pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a vocation à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond ainsi au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante jusqu’à consolidation que rencontre la victime que celle-ci soit professionnellement active ou inactive, notamment la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Les composantes de ce poste de préjudice sont nombreuses, telle que l’atteinte à l’intégrité corporelle elle-même, c’est-à-dire le préjudice physiologique temporaire, la séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire ou la privation des activités sociales (associations ou autre).
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 3 647 € en se basant sur un montant de 28 € par jour.
La défenderesse estime quant à elle n’être redevable que de la somme de 3 256,25 €, en se basant sur un montant de 25 € par jour, mais elle ne conteste pas les périodes d’indemnisation sollicitées.
Monsieur [K] [C] a eu 10 jours d’incapacité à 100 %, 38 jours à 75 %, 49 jours à 50 % et 269 jours à 25 %, de sorte que la majorité de ses jours d’incapacité était inférieure à 25 %.
Au regard des taux d’incapacité, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 25 euros par jour pour la période d’incapacité, soit :
— du 29 septembre au 8 octobre 2021 : 10 jours x 100 % x 25 € = 250 €,
— du 9 octobre au 15 novembre 2021 : 38 jours x 75 % x 25 € = 712,5 €,
— du 16 novembre 2021 au 3 janvier 2022 : 49 jours x 50 % x 25 € = 612,5 €,
— du 4 janvier au 29 septembre 2022 : 269 jours x 25 % x 25 € = 1 681,25 €.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3 256,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome ; il est compris dans le poste des souffrances endurées.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées.
Il résulte du rapport d’expertise médico-légal que les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7 (pièce 6 du demandeur).
Cette somme n’est en outre pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit des atteintes physiques subies par la victime durant la maladie traumatique, pouvant consister en une altération temporaire de son apparence physique et engendrant des conséquences personnelles très préjudiciables.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légal que Monsieur [K] [C] a été contraint d’utiliser un fauteuil roulant durant la période de DFTP de classe IV, ainsi qu’un déambulateur et des cannes durant la période de DFTP de classe III (pièce 6 du demandeur).
La somme sollicitée n’est par ailleurs pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne) est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 21 450 € en prenant en compte une valeur du point de 1 430 € eu égard à l’age du requérant au moment de la consolidation, ainsi qu’un taux de 15 %.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légal que le déficit fonctionnel permanent a effectivement été chiffré à 15 % (pièce 6 du demandeur).
Cette somme n’est en outre pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 21 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
b) Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’activités de loisirs, sportives, culturelles et de la vie courante. Il est évalué en fonction de l’age de la victime.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Il résulte des pièces versées aux débats (pièce 13 du demandeur) que Monsieur [K] [C] pratiquait diverses activités avant l’accident dans le cadre de ses loisirs, telles que :
— la plongée (notamment en tant que moniteur)
— l’alpinisme
— le ski de randonnée
— les raquettes à neige
— le secourisme en montagne.
Or, le rapport d’expertise retient une gêne et une baisse de performance dans l’intégralité des activités sportives (pièce 6 du demandeur).
La somme sollicitée n’est par ailleurs pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 6 000 € au titre du préjudice d’agrément.
c) Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les conséquences du dommage sur l’apparence de la victime qui sont irrémédiables.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légal que le préjudice esthétique permanent a été chiffré à 1/7 (pièce 6 du demandeur).
La somme sollicitée n’est par ailleurs pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
d) Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice est destiné à réparer les impacts de l’accident sur une perte de libido, sur l’acte sexuel lui-même, ainsi que sur la fertilité.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite la somme de 10 000 € au titre de son préjudice sexuel.
Il résulte du rapport d’expertise médico-légal, que Monsieur [K] [C] a décrit une absence d’envie, une absence d’érection, et que ce préjudice peut être partiellement imputable et en lien avec la souffrance psychique qui a été retenue dans le déficit fonctionnel permanent. En revanche, aucun trouble positionnel n’est retenu concernant l’activité sexuelle (pièce 6 du demandeur).
La somme sollicitée n’est en outre pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 10 000 € au titre du préjudice sexuel.
II/ Sur les intérêts légaux et l’anatocisme
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est en outre de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Il est enfin constant, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser les préjudices de Monsieur [K] [C] en sa qualité d’assureur de l’auteur de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de dire que les intérêts légaux sur la créance de Monsieur [K] [C], déduite de l’ensemble des provisions allouées avant la présente décision, courent à compter du présent jugement et que la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
III/ Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La jurisprudence précise qu’il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Viole ces textes l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un assureur garantissait la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, l’exempte d’une période de la pénalité résultant du non-respect de l’obligation de présenter à la victime une offre d’indemnité dans les délais légaux, au motif que la procédure d’indemnisation du dommage a été initialement menée par un autre assureur, sans qu’il soit établi que ce dernier a agi en qualité de mandataire (Civ 2ème, 20 juin 2024, n°22-22.491).
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite le doublement des intérêts au taux légal, en faisant valoir que la SA AXA FRANCE IARD ne lui a pas transmis d’offre d’indemnité détaillée.
Pour rappel, l’accident de Monsieur [K] [C] a eu lieu le 29 septembre 2021, de sorte qu’une proposition d’indemnisation à caractère provisionnel devait avoir été effectuée avant le 20 mai 2022, délai de huit mois à compter de l’accident. Toutefois, la SA AXA FRANCE IARD indique avoir été informée de la date de consolidation le 19 septembre 2023, de sorte qu’une proposition d’indemnisation définitive devait avoir été faite dans le délai de cinq mois à compter de cette date, soit avant le 20 février 2024.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, La SA AXA FRANCE IARD indique avoir effectué une offre définitive d’indemnisation datée du 06 août 2024 puis une nouvelle offre définitive en date du 20 septembre 2024, de sorte que les délais susmentionnés étaient déjà dépassés.
Ainsi, le dépassement des délais légaux est bien imputable à la SA AXA FRANCE IARD, quand bien même le mandat ne lui a été transféré par la société SWISSLIFE que le 31 août 2023 (pièce n°9 de M. [C]).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [K] [C] au titre du doublement des intérêts légaux.
Cette sanction court à compter du 19 février 2024 jusqu’au 20 septembre 2024 (seule offre justifiée par la pièce n°3 d’AXA) et doit avoir pour assiette le montant des sommes offertes par l’assureur avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, soit la somme de 92 156,71 euros.
La capitalisation des intérêts sur ces intérêts doublés sera rejetée, ne portant pas sur une année entière.
Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances à toutes fins utiles, notamment pour permettre la déduction des provisions déjà allouées hors ordonnance de référés.
Le présent jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM du PUY-DE-DOME.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD est condamnée aux dépens.
Il résulte de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 février 2024, que la SA AXA FRANCE IARD a déjà été condamnée à verser à Monsieur [K] [C] une provision ad litem de 3 000 €.
Dès lors qu’il convient de fixer les frais irrépétibles à la somme de 3000 euros, la même somme devra être déduite au titre de la provision ad litem susvisée, et ce telle que précisée dans le dispositif.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [K] [C], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— 39 € au titre des dépenses de santé actuelle,
— 2 971,80 € au titre des frais divers,
— 4 636,90 € au titre des tierces personnes temporaires,
— 5 291,92 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 15 000 € au titre des incidences professionnelles,
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 500 € au titre des préjudices esthétiques temporaires,
— 3 256,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 21 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la somme de 92 156,71 euros sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 19 février 2024 jusqu’au 20 septembre 2024,
DÉDUIT de la créance de Monsieur [K] [C] les provisions allouées par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 février 2024, soit la somme totale de 42000 € ;
DIT que les intérêts légaux sur la créance de Monsieur [K] [C], déduite de l’ensemble des provisions allouées avant la présente décision, courent à compter du présent jugement et que la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du PUY-DE-DOME ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉDUIT de la créance de Monsieur [K] [C] la provision ad litem allouée par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 février 2024, soit la somme totale de 3000 €
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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