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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 janv. 2024, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PREMELY HABITAT 2 c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. ALBINGIA assureur dommages-ouvrage, S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, S.A. SMA assureur de la société QUALICONSULT, S.A.R.L. RESIDENCE DE BELFORT, Société SMABTP, S.A.R.L. Société PL HABITAT, S.A.R.L. KB SOLAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00655 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZD4
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
15 Janvier 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Société PREMELY HABITAT 2
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. RESIDENCE DE BELFORT
[Adresse 28]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
S.A.R.L. KB SOLAIRE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défaillante non constituée
S.A.R.L. Société PL HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 25]
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société PL Habitat
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS vestiaire #B0873
S.A. ALBINGIA assureur dommages-ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0439
S.A. SMA assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 18]
[Localité 13]
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentées par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. BJF
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
S.A. GAN ASSURANCES assureur de la société KB SOLAIRE
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0039
S.A.R.L. JESUS BATIMENT
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Défaillante non constituée
Société MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE
représentée en France par la société LEADER ASSURANCES es qualité d’assureur de la société KB SOLAIRE
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
SMABTP assureur de la société BJF
[Adresse 18]
[Localité 13] FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société BJF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #C1845
Partie intervenante
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [27],agissant par son syndic FONCIA [Localité 30],
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
La décision est rendue sans audience après en avoir avisé les parties conformément à l’article 462 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête du 18 décembre 2023, la société PREMELY HABITAT 2 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [27], représentées par leur conseil, sollicitent la rectification de l’omission matérielle affectant le jugement rendu le 1er décembre 2023 dans le dossier RG 16/5469 en ce que le syndicat des copropriétaires ne figure pas en qualité de partie demanderesse sur l’entête du jugement.
Les parties se sont vues impartir un délai pour former toutes observations sur cette demande et ont été informées qu’une décision sera rendue le 26 janvier 2024 sans audience préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code civil dispose que les erreurs et omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, il ressort que l’entête du jugement rendu le 1er décembre dans le dossier RG 16/5469 est affectée d’une omission matérielle en ce qu’il a été en effet omis de mentionner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [27] comme partie intervenante volontaire et demanderesse à l’instance bien que cela soit mentionné dans le rappel des faits et de la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RECTIFIE le jugement du 1er décembre 2023 rendu dans le dossier 16/5469 en ce qu’elle contient une omission matérielle ;
AJOUTE dans l’entête du jugement du 1er décembre 2023 : “le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [27] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 30], [Adresse 5] , intervenante volontaire et demanderesse à l’instance” ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions di jugement du 1er décembre 2023 et qu’elle sera notifiée comme ce jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le Greffier La Présidente
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