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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3JG
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [P]
Me Marianne LE HELLOCO – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902), dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PARIS substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 03 Mars 1958 à CARENTAN (50500), demeurant 3 chemin des Côteaux – 14120 FLEURY SUR ORNE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, M.[J] [P] a ouvert un compte n° 283045784 dans les livres de la BNP Paribas.
A compter du 15 septembre 2022, M.[J] [P] a laissé son compte fonctionner en position débitrice.
Au 19 septembre 2022, le compte présentait un solde débiteur de 1353,35 euros, lequel n’a jamais été régularisé par la suite malgré mise en demeure du 16 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 30 mars 2023, la BNP Paribas a procédé à la clôture du compte notifiée à M.[J] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception et le mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues.
Il a également été avisé de son inscription au FICP.
Postérieurement à la clôture du compte, M.[J] [P] a effectué plusieurs règlements.
Il restait devoir la somme de 1.846,86 euros au 26 février 2024.
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2021, signé électroniquement, la BNP Paribas a consenti à M.[J] [P] un prêt personnel portant sur un montant de 20.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 438,46 euros chacune, hors assurance, soit 451,86 euros chacune, assurance comprise, au TAG de 2,55 % et au TNC de 2,52 %.
M.[J] [P] s’est montré défaillant dans le remboursement de ce prêt.
La BNP Paribas lui a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, en sollicitant la régularisation des échéances impayées, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité de toutes les sommes dues.
Faute de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 mars 2023, laquelle a été notifiée à M.[J] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception à qui il était demandé de régler la totalité des sommes dues.
Aucun règlement n’est intervenu.
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2021, signé électroniquement, la BNP Paribas a consenti à M.[J] [P] un prêt personnel portant sur un montant de 14.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 318,12 euros chacune, hors assurance, soit 322,60 euros chacune, assurance comprise, au TAG de 4,41 % et au TNC de 4,32 %.
M.[J] [P] s’est montré défaillant dans le remboursement de ce prêt.
La BNP Paribas lui a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, en sollicitant la régularisation des échéances impayées, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité de toutes les sommes dues.
Faute de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 mars 2023, laquelle a été notifiée à M.[J] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception à qui il était demandé de régler la totalité des sommes dues.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M.[J] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Caen, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— au titre du compte bancaire : la somme de 1846,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter de mise en demeure du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable : prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte aux torts exclusifs de M.[J] [P],
— en conséquence, condamner M.[J] [P] au paiement de la somme de 1846,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter de mise en demeure du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat de prêt du 24 juin 2021 : la somme de 13.543,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,52 % à compter du 26 février 2024 jusqu’à parfait paiement, et celle de 1.051,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : prononcer la résolution judiciaire du contrat du 24 juin 2021 aux torts exclusifs de M.[J] [P],en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
— en conséquence, condamner M.[J] [P] au paiement de la somme de 13.543,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,52 % à compter du 26 février 2024 jusqu’à parfait paiement, et celle de 1.051,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
— au titre du contrat de prêt du 26 mars 2021 : la somme de 8.897,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 26 février 2024 jusqu’à parfait paiement, et celle de 676,69 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : prononcer la résolution judiciaire du contrat du 26 mars 2021 aux torts exclusifs de M.[J] [P],en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
— en conséquence, condamner M.[J] [P] au paiement de la somme de 8.897,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 26 février 2024 jusqu’à parfait paiement, et celle de 676,69 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
La BNP Paribas a également sollicité la condamnation de M.[J] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA BNP Paribas, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
M.[J] [P], assignée à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement du solde débiteur du compte courant
Le « dépassement » est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En application de l’article L.312-84 du code de la consommation, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte des pièces versées au débat que le compte courant dont M.[J] [P] est titulaire a fonctionné en ligne débitrice à compter du 15 septembre 2022 par rapport à son autorisation de découvert, ce dont il a été avisée le 16 décembre 2022, soit dans les trois mois, le courrier étant resté sans effet.
La banque justifie avoir notifié à M.[J] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, la clôture de son compte rendant exigible le solde débiteur ainsi que son obligation de restituer tous les moyens de paiement en sa possession.
M.[J] [P] était également mis en demeure de rembourser dans les 15 jours ledit solde, faute de quoi la banque procéderait au recouvrement judiciaire.
Dès lors, il peut être fait droit à la demande de la BNP Paribas quant à la condamnation de M.[J] [P] au paiement de la somme de 1846,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant, après déduction des versements effectués, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter de mise en demeure du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur le remboursement des prêts personnels du 24 juin 2021 et du 26 mars 2021
Les mises en demeure du 20 février 2023 ont précisé à M.[J] [P] que, faute de paiement des sommes de 1464,60 euros et de 1045,42 euros au titre des échéances échues impayées des 2 crédits dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elles ont donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance des termes des 2 contrats de prêt est acquise.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles….”.
L’ article L.312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.
La BNP Paribas verse au débat l’ensemble des pièces justifiant de ses créances.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que les obligations dont l’exécution est demandée sont établies.
M.[J] [P] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de ses obligations.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon décomptes arrêtés au 26 février 2024, il est fait droit aux demandes du BNP Paribas quant aux remboursement de la somme de 13.543,78 euros pour le prêt du 24 juin 2021 et de celle de 8458,60 euros pour celui du 26 mars 2021.
Les indemnités conventionnelles d’un montant de 1051,67 euros et 676,69 euros pour chacun des 2 prêts sollicitées par la banque, librement convenues entre les parties, constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elles ont la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elles tendent à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elles remplissent dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif des peines contractuellement convenues au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, M.[J] [P] sera condamné au paiement de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[J] [P], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M.[J] [P] à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
— au titre du solde débiteur du compte courant,
1846,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat de prêt du 24 juin 2021,
13.543,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,52 % à compter du 26 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
1.051,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement
— au titre du contrat de prêt du 26 mars 2021,
8.897,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,32 % à compter du 26 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
676,69 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M.[J] [P] à payer à la BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[J] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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