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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société HEYMISH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [S] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00222 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZM3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0027
DÉFENDERESSE
La société HEYMISH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00222 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZM3
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation avec jardin sis [Adresse 3] dans lequel elle exerce d’une activité d’hébergement touristique, contigu au bien avec jardin appartenant à la SCI HEYMISH situé au [Adresse 4].
Se plaignant que des bambous sur la propriété contiguë empiètent sur la sienne et dépassent les limites autorisées, Madame [I] [O] a assignée la SCI HEYMISH devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fons d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à titre principal au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts,L’injonction qu’elle fasse procéder, à titre principal à l’élagage des bambous en volume et en hauteur, subsidiairement à leur taille à deux mètres du sol, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision et pendant une durée de 2 mois, en réservant sa liquidation à la juridiction de céans,A titre très subsidiaire, la désignation d’un expert avec pour mission d’examiner les désordres, proposer les travaux nécessaires pour y remédier et évaluer le coût, La condamnation de la SCI HEYMISH à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du solde de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience, Madame [I] [O] a été représentée par son conseil et a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI HEYMISH a été valablement représentée à l’audience par Madame [L] [V], en sa qualité d’associée. Elle a fait viser des conclusions par lesquelles elle a sollicité que l’action de Madame [I] [O] soit déclarée irrecevable, au fond, le rejet des prétentions de Madame [I] [O], sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral, 4000 euros en réparation du préjudice matériel, et 3000 euros pour abus d’ester en justice.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, l’assignation du 14 octobre 2025 comporte plusieurs demandes, notamment celle tendant à l’élagage ou la taille des bambous situés sur la propriété de la SCI HEYMISH.
Dès lors, en l’absence de demandes portant uniquement sur le paiement d’une somme d’argent, Madame [I] [O] n’était pas légalement tenue à une tentative préalable de conciliation. Par suite, son action est recevable.
Sur la demande tendant à l’élagage des bambous
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des plantations près de la limite de la propriété voisine, à défaut de règlements et usages différents, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative de propriété pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du même code indique que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il est d’usage constant et plus que centenaire à [Localité 5] qu’aucune distance n’est imposée pour les plantations d’arbres, arbrisseaux et arbustes, qui peuvent être plantés jusqu’à l’extrême limite des jardins.
Il est toutefois admis que cet usage parisien trouve sa limite dans l’interdiction plus générale de ne pas causer à autrui un trouble anormal du voisinage (CA [Localité 5], 8ème ch. A, 17 janvier 2008, n°06/06359 ; CA [Localité 5], 3 avril 2°014, n°10/23503).
En l’espèce, les constats de commissaire de justice des 17 juillet 2023 et 27 juin 2024, en particulier leurs photographies annexées, démontrent que les bambous litigieux sont situés pour partie à une distance inférieure à un demi mètre de la limite des propriétés de Madame [I] [O] et la SCI HEYMISH et qu’ils sont d’une hauteur bien supérieure à deux mètres puisqu’ils surpassent l’immeuble de deux étages de Madame [I] [O]. Dans ces conditions, il est visible sur les clichés que les bambous empiètent sur la terrasse de Madame [I] [O] et que celle-ci ainsi que les pièces de vie de l’immeuble sont privées d’ensoleillement y compris aux moments des constats effectués en période estivale et en milieu de journée. Les factures présentées par la SCI HEYMISH aux débats ne font pas état qu’elle se serait conformée aux dispositions légales puisqu’il n’est fait référence qu’à l’abattage « des bambous secs sur pieds » et ceux « morts et dépassant sur la propriété voisine » et non à l’ensemble de la haie de bambous. Madame [I] [O] souffre donc d’un trouble anormal du voisinage car elle se trouve privée de l’usage habituel de sa terrasse et de luminosité dans les pièces de vie. Ce trouble est d’autant plus caractérisé qu’elle gère une activité d’hébergement touristique sans pouvoir proposer le meilleur confort que son bien permettrait.
La responsabilité de la SCI HEYMISH sera en conséquence engagée et elle sera condamnée à procéder à ses frais à l’élagage, la taille et l’arrachage de ses bambous de telle sorte que la haie respecte la distance de deux mètres de la ligne séparative de la propriété de Madame [I] [O] pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
La condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera fixée à 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la décision et ce sur une durée de trois mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la SCI HEYMISH produit aux débats les extraits d’un site de réservation hôtelière en ligne comprenant des commentaires de voyageurs mais aussi la retranscription de l’annonce d’hébergement touristique de Madame [I] [O]. Or cette annonce met en avant qu’elle « propose une terrasse ». Plusieurs commentaires démontrent que cette terrasse a décidé des voyageurs à privilégier l’offre d’hébergement proposée par Madame [I] [O]. Le préjudice occasionné à Madame [I] [O] par les bambous de la SCI HEYMISH réduisant l’ensoleillement de la terrasse et la luminosité des pièces de vie, sur plusieurs années, est dès lors indéniable dans ce contexte d’une activité commerciale concurrentielle.
La SCI HEYMISH sera en conséquence condamnée au paiement de 1000 euros de dommages et intérêts. Ses demandes reconventionnelles indemnitaires seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [I] [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice des 17 juillet 2023 et 27 juin 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI HEYMISH qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de Madame [I] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI HEYMISH à procéder à ses frais à l’élagage, la taille et l’arrachage de ses bambous de telle sorte que la haie respecte la distance de deux mètres de la ligne séparative de la propriété de Madame [I] [O] pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la décision et ce sur une durée de trois mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;
CONDAMNE la SCI HEYMISH à payer à Madame [I] [O] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE la SCI HEYMISH à payer à Madame [I] [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HEYMISH à supporter les dépens, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice des 17 juillet 2023 et 27 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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