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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/03050 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVUS
1 copie exécutoire à : Me Jean philippe FOURMEAUX
1 expédition à : Monsieur [O] [K] / Monsieur [J] [W] [G]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant au [Adresse 14]
né le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 25],
domicile élu : chez Me Jean-Philippe FOURMEAUX Avocat, [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W] [G]
né le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 22], demeurant [Adresse 18]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit en date du 10 avril 2025, Monsieur [O] [K] a assigné Monsieur [J] [G], à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 16 mai 2025 aux fins de voir:
Vu les articles R. 321 -20 R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces visées,
– prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SCP BLUM-TISSOT-VIGUIER, commissaires de justice, le 18 avril 2024 et publié au 2e Bureau du service de la publicité foncière de Draguignan le 14 juin 2024, volume 8304P02 2024 S numéro 111 ;
en conséquence,
– ordonner la radiation dudit commandement,
– ordonner qu’il soit fait mention de cette radiation auprès du service de la publicité foncière de [Localité 23] en marge de la saisie publiée le 14 juin 2024, volume 8304P02 2024 S numéro 111 ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 mai 2025, en la seule présence du conseil du demandeur, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il sera renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié que le demandeur a précédemment délivré à Monsieur [G] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien situé à [Localité 24], cadastrés section AC [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] et AD [Cadastre 20], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] le 18 avril 2024, déposé au service de la publicité foncière le 14 juin 2024.
Selon l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution:
“Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation..”
Selon l’article R. 311 -11 du même code :
“Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.”
En l’espèce, aucune assignation n’a été délivrée à la suite du commandement susvisé.
Par ailleurs, Monsieur [K] justifie qu’il est créancier de Monsieur [G] en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 21] le 17 octobre 2022, de sorte qu’il justifie de son intérêt à solliciter que la caducité du commandement soit prononcée, afin de poursuivre de nouveau, le cas échéant, Monsieur [G] .
En application de ces textes, il convient donc de faire droit aux demandes de Monsieur [K], lequel supportera les dépens de la présente instance, ces derniers pouvant être employés en frais privilégiés de vente en cas de nouvelles poursuites.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [J], [W] [G] 18 avril 2024, publié le 14 juin 2024, sous les références 8304P01 2024 S 111;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [J], [W] [G] 18 avril 2024, publié le 14 juin 2024, sous les références 8304P01 2024 S 111;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 23] procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur ThierryVASSIAUX.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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