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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [V] [J]
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILHK
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [V] [J]
10 Impasse du Grand Murin
14123 FLEURY SUR ORNE
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [H] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur [V] [J]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 28 octobre 2022, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 31 octobre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Normandie (l’URSSAF) a réclamé à M. [V] [J] la somme de 8 373 euros restant due, après imputation d’un paiement d’un montant de 228 euros, au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, régularisations, et majorations dues pour le quatrième trimestre 2019 (2 100 euros), le quatrième trimestre 2020 (1 556 euros), les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 (31 euros, 15 euros, 2 592 euros), ainsi que les premier et deuxième trimestres 2022 (2 022 euros, 57 euros).
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 28 février 2023, laquelle a été signifiée à M. [J] par acte de commissaire de justice le 6 mars 2023, pour un montant identique.
Contestant cette contrainte, M. [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par requête rédigée par son conseil et datée du 17 mars 2023, déposée et enregistrée par le greffe le 20 mars suivant.
Dans cette requête, M. [J] sollicitait l’annulation de la contrainte litigieuse d’un montant de 8 373 euros, que les frais de signification demeurent à la charge de l’URSSAF et, que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre, les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, l’URSSAF, par l’intermédiaire de sa représentante dûment mandatée, dépose ses conclusions datées du 30 mai 2024 et demande oralement au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé à la somme de 3 685 euros, dont 3 589 euros au titre des cotisations et 96 euros au titre des majorations de retard, après imputation des paiements opérés par le débiteur en exécution de l’échéancier de paiement qu’elle lui a accordé le 9 décembre 2024.
M. [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution de M. [J] :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, M. [J], régulièrement convoqué à comparaître à l’audience de ce jour pour examen des demandes de l’URSSAF, n’était pas présent ou représenté, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre de cotisations et contributions sociales impayées, sur le fondement de l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, pour le quatrième trimestre des années 2019 et 2020, les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021 et les premier et deuxième trimestres 2022, ainsi que les majorations de retard.
Cette contrainte fait en outre référence à la mise en demeure numéro 2019085107 en date du 28 octobre 2022, également fondée sur les mêmes éléments.
Par ailleurs, M. [J] ne soutient plus ses demandes initiales tendant à l’annulation de ces deux actes.
Enfin, les parties ont trouvé un accord dans lequel des délais de paiement ont été octroyés au débiteur pour le règlement de plusieurs dettes d’un montant global de 16 541,62 euros – 11 échéances d’un montant chacune de 1 279 euros du 8 janvier au 8 novembre 2025, une échéance de 1 283,62 euros le 8 décembre 2025, une dernière échéance de 1 189 euros le 8 janvier 2026, et l’indication de ce que la dette litigieuse est ramenée à la somme de 3 685 euros au titre du quatrième trimestre 2019 et 2020 ainsi que des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée pour son montant actualisé à 3 685 euros, et de condamner M. [J] à verser cette somme à l’URSSAF selon l’échéancier décrit ci-dessus.
III- Sur les dépens et les frais de procédure :
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du même code, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte du 28 février 2023 signifiée par l’URSSAF Normandie par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023 à M. [V] [J] ;
Condamne M. [V] [J] à verser à l’URSSAF Normandie la somme actualisée de 3 685 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019 et 2020 ainsi que des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, selon les délais de paiement accordés au débiteur le 9 décembre 2024 mis en application à compter du mois de janvier 2025 ;
Condamne M. [V] [J] aux dépens ;
Condamne M. [V] [J] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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