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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 janv. 2025, n° 23/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/02891 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7TL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [A] FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°884409673, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par contrat de marché de travaux en date du 24 janvier 2020, Mme [B] [D] a confié des travaux de rénovation de son habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] à la société [A].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021, Mme [B] [D] s’est plainte de multiples désordres et a mis en demeure la société [A] d’y remédier, précisant dans son courrier qu’elle ne procéderait pas au paiement de la totalité de la facture tant que le chantier ne serait pas achevé.
Un protocole d’accord amiable a été régularisé entre Mme [B] [D] et la société [A] le 28 septembre 2021, sous réserves notamment du démarrage des travaux au 18 octobre 2021.
Se plaignant de la persistance des désordres, Mme [B] [D] a fait dresser un procès-verbal d’huissier le 25 février 2022.
Par courrier en date du 31 mars 2022, la société [A] a mis en demeure Mme [D] de signer la réception avant prononciation tacite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2022, le conseil de la société [A] a mis en demeure Mme [B] [D] de procéder à la réception des travaux et de régler le solde s’élevant à la somme de 7.246 € TTC. Le pli a été distribué le 31 octobre 2022.
Par acte signifié le 23 mars 2023, la SAS [A] France immatriculée au RCS de Lille Métropole a assigné Mme [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] France et la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 32, 112, 329 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la société [A] France est recevable et bien fondée à agir,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de [A] à la présente procédure,
Par conséquent :
— débouter Mme [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] [D] à payer à la société [A] France et la société [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [B] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 32, 112 et 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— à titre principal, dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée et en tout état de cause irrecevable les demandes de la société [A] France à son encontre,
— ordonner la communication par la société [A] France, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l’attestation décennale en cours au jour de l’ouverture et pendant la durée du chantier,
— condamner la société [A] aux entiers frais et dépens outre le paiement d’une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance du 20 mars 2023
Mme [D] soutient que l’assignation a été régularisée le 20 mars 2023 par la SAS [A], immatriculée au RCS de [Localité 6] Métropole et qu’à cette date la société avait cessé son activité et avait été radiée le 8 mars 2023, sans liquidation, mais qu’elle a fait publier sa radiation au Bodacc le 17 mars 2023 en même temps qu’elle publiait le transfert de son siège social en Angleterre.
Elle fait valoir qu’une société qui n’existe plus, n’a plus le droit d’agir, qu’il s’agit d’une nullité de fond affectant la validité de l’assignation et ce conformément à l’article 32 du code de procédure civile. Elle expose également qu’il n’est pas démontré de lien entre la SAS [A] France et la société de droit anglais [A] France et que la SAS [A] France n’a plus de personnalité morale, la société ayant disparu.
La société à responsabilité limitée de droit anglais [A] France et la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] soutiennent que la société [A] France n’a pas cessé son activité et n’a pas perdu la personnalité morale lui donnant le droit d’agir en justice, que c’est uniquement le siège social de la société qui a été transféré en Angleterre, qu’il s’agit d’une simple décision administrative qui n’a pas entrainé sa dissolution, la radiation d’une société du registre du Commerce et des Sociétés (RCS) n’ayant pas pour effet la perte de sa personnalité morale et qu’ainsi elle est recevable à agir.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 32 du code de procédure civile dispose également qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société à responsabilité limitée de droit anglais [A] France et la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] produisent le procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire du 12 décembre 2022, de la SAS [A] France immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 884 409 673, décidant du transfert du siège social à sa nouvelle adresse en Grande-Bretagne à compter du 15 décembre 2022 et de la réalisation des formalités en relation notamment la radiation de la société du registre du commerce sans procéder aux opération de liquidation.
Elles produisent également un extrait Kbis concernant la radiation de la SAS [A] France au 8 mars 2023, le motif de la radiation étant « Disparition de la personne morale » et précisant « cessation définitive d’activité en date du 15/12/2022 – Transfert en Angleterre ».
Le 17 mars 2023, la radiation de la SAS Metreavo a été publiée au Bodacc et le même jour a été également publié le transfert du siège social en Angleterre.
La radiation prend effet à la date de son inscription au RCS et est opposable aux tiers dès sa publication au Bodacc.
En l’espèce, le motif de la radiation reprise au Kbis est la disparition de la personne morale, la date de radiation étant indiquée au 8 mars 2023. La société à responsabilité limitée de droit anglais [A] France et la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] ne peuvent donc soutenir que celle-ci perdurait au jour de l’assignation le 20 mars 2023, d’autant qu’elles ne justifient nullement de leur existence légale en Angleterre.
A la date de l’assignation le 20 mars 2023, la SAS [A] France n’avait donc plus de capacité d’ester en justice à agir en tant que personne morale. L’exception de nullité de l’assignation doit donc être accueillie.
Sur l’intervention volontaire de la société à responsabilité limité de droit anglais [A]
Mme [D] soutient que l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] qui n’est reliée par aucun lien prouvé avec la société ayant délivré l’assignation est irrecevable.
La société à responsabilité limitée de droit anglais [A] France et la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] demandent que l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée soit jugée recevable.
L’exception de nullité de l’assignation ayant été accueillie, il convient de débouter les sociétés à responsabilité limitée de droit anglais [A] France et [A] du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des développements précédents, il convient de dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’absence de personnalité morale de la SAS [A] France, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
DÉCLARONS nulle l’assignation délivrée le 20 mars 2023 à Mme [B] [D] par la SAS [A] France ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS [A] France, la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] France et la société à responsabilité limitée de droit anglais [A] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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