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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 sept. 2025, n° 25/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03592
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 septembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [J] [L] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [J] [L] [R], notifiée à l’intéressé le 8 septembre 2025 à 19h11 ;
Vu le recours de M. [J] [L] [R] daté du 11 septembre 2025, reçu et enregistré le 11 septembre à 18h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 septembre 2025, reçue et enregistrée le 11 septembre 2025 à 14h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [L] [R], né le 25 Août 2003 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/03592
— Me FLORET ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [J] [L] [R] ;
Dossier N° RG 25/03592
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03590 et celle introduite par le recours de M. [J] [L] [R] enregistré sous le N° RG 25/03592 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de procès-verbal de fin de garde à vue joint à la procédure ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la saisine de la jurdiction par le préfet a été opérée le 11 septembre 2025 à 14h44 que cette saisine ne comportait pas de registre actualisé, de notification des droits en garde à vue ni de saisine des autorités consulaires,
Que s’il ne peut être contesté que ces pièces ont été produites le 12 septembre 2025 à 8h26, elles l’ont été tardivement et après le délai de saisine fixé par l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dès lors, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte aux droits de l’intéressé, la requête sera déclarée irrecevable ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la saisine a été déclaré irrecevable, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la saisine a été déclaré irrecevable, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [L] [R] enregistré sous le N° RG 25/03592 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/03590 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [L] [R] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [J] [L] [R] ;
DECLARONS la requête du préfet irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [L] [R].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Septembre 2025 à 13 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03592 – M. [J] [L] [R]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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