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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 26/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 26/00603 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NXW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [B]
Né le 22 Juillet 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Chloé SANFILIPPO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’ASSIETTE ORIENTALE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 03 Avril 2026
À
— Maître [E] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2023, Monsieur [C] [B] a donné à bail commercial à la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 735,81 euros, hors charges et hors taxes.
Monsieur [C] [B] a fait délivrer à la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 22 octobre 2025, pour une somme de 2743,92 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 3 février 2026, Monsieur [C] [B] fait assigner la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— condamner la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE à payer à Monsieur [C] [B] la somme provisionnelle de 5487,84 euros au titre de l’arriéré locatif du 1er aout 2025 au 30 janvier 2026, somme à parfaire par simple actualisation des échéances contractuelles échues entre le 30 janvier 2026 et la date de la décision, sans préjudice des indemnités d’occupation dues postérieurement ;
— condamner la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 1829,28 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, cette indemnité étant indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
— condamner la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des trois commandements de payer délivrés.
A l’audience du 20 février 2025, Monsieur [C] [B] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à étude, la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 22 octobre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 23 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 6652,48 euros, arrêtée au 1er février 2026.
Il convient de relever que figurent parmi les sommes réclamées des sommes ne correspondant pas à des loyers, charges ou taxes impayées.
Il s’agit d’une somme de 225 euros imputée au titre de frais de commandement de payer en novembre 2025 et de 25 euros au titre d’un acompte sur la clause pénale soit un montant de 250 euros qui sera déduit.
L’obligation du locataire de payer la somme de 6402,48 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er février 2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE à payer à Monsieur [C] [B] la somme provisionnelle de 6402,48 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er février 2026, mois de février 2026 inclus.
Sur le dépôt de garantie
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale comme telle également susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS L’ASSIETTE ORIENTALE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025.
Les deux autres commandements de payer n’ayant pas été suivis d’une procédure judiciaire ne seront pas pris en compte.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE ne permet d’écarter la demande de Monsieur [C] [B] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 février 2023 entre Monsieur [C] [B] d’une part, et la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 novembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE à payer à Monsieur [C] [B] à titre provisionnel la somme de 6402,48 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 sur 2743,92 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
CONDAMNONS la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE à verser à titre provisionnel à Monsieur [C] [B], ladite indemnité mensuelle à compter du 3 février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 3 février 2026, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE à payer à la Monsieur [C] [B] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS L’ASSIETTE ORIENTALE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 22 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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