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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00349
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00513
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6BS
Code NAC : 88A
AFFAIRE :
Société [5]
(Salarié : Monsieur [G] [B])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparaître,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [E] [C], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 28 mai 2025 Madame [R] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident de travail transmise, Monsieur [B], salarié en qualité de chef de chantier de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2019 alors qu’il surveillait et donnait des indications à un collègue « il a voulu éviter d’être touché par des morceaux de brique, en se dégageant, il s’est entravé le pied et a chuté à terre ».
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2019 fait état d’une « fracture ouverte cheville droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
…/…
— 2 -
Après fixation de la consolidation à la date du 19 mars 2021, la CPAM de la Sarthe, par décision du 20 mai 2021, a notifié à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % attribué à Monsieur [B] à compter du 20 mars 2021 au vu des conclusions médicales relatives à une « raideur de cheville droite suite fracture ouverte ostéosynthésée ».
La société [4] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) des Pays de la Loire.
En l’absence de décision de la commission de recours, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL d’un recours contre la décision implicite de rejet, par requête reçue au greffe le 19 janvier 2022.
En séance du 09 novembre 2021, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP de Monsieur [B] à 10 %.
Suivant ordonnance du 1er septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL a constaté son incompétence matérielle et renvoyé le dossier devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Suivant jugement du 08 janvier 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [B], confiée au Docteur [Y], aux fins d’avis sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident de travail du 20 mai 2019 à la date de consolidation retenue au 19 mars 2021. Dans l’attente, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de révision du taux d’incapacité, les surplus des demandes ainsi que sur le dépens et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 19 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2025.
La société [5] ( anciennement dénommée [4]) a souligné que l’expert judiciaire n’avait pas adressé de pré-rapport aux parties. Sur le fond, elle s’en est rapportée à justice sur l’appréciation du taux d’IPP attribué à Monsieur [B] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2019.
La CPAM de la Sarthe a demandé de confirmer l’attribution d’un taux global d’IPP de 10 % en indemnisation des séquelles de l’accident du 20 mai 2019 dont a été victime Monsieur [B].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’incapacité permanente s’apprécie à la date de la consolidation de l’état de la victime et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
…/…
— 3 -
En l’espèce, la décision du 20 mai 2021 de la CPAM de la Sarthe notifiant le taux d’IPP fixé à 10 % ne comporte que la mention « raideur de cheville droite suite fracture ouverte ostéosynthésée ».
La Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux d’IPP de 10 % en indiquant avoir pris connaissance du recours de l’employeur et du rapport du médecin conseil mais sans aucune motivation ou explication.
Il ressort des observations du Docteur [V], médecin conseil de la société [5], que Monsieur [B] présente une boiterie modérée, une augmentation de volume de la cheville sans trouble trophique, pas d’amyotrophie et quasiment pas de limitation de mobilité. Au vu de la limitation très faible de mobilité, il est estimé qu’un taux d’IPP de 5 % serait adapté.
Pour expliciter le taux d’IPP retenu, la CPAM produit une note de son médecin conseil indiquant que le taux évalué à 10 % est médicalement justifié « compte tenu des éléments médicaux mentionnés dans le rapport du médecin conseil ».
Dans son rapport, l’expert judiciaire a relevé que l’examen du médecin conseil montrait une limitation des amplitudes de la tibio-astragalienne droite avec flexion dorsale de 5° et de la flexion plantaire de 20°, il a également relevé la persistance d’une boiterie modérée et d’un trouble statique du pied droit, d’un œdème significatif de la cheville droite par comparaison avec la gauche ce qui est un trouble trophique séquellaire de l’algodystrophie. Sur le plan fonctionnel, il a relevé que l’accroupissement était incomplet (2/3) au prix d’un décollement du talon. Il a estimé que les éléments cliniques justifiaient un taux médical d’IPP de 10 %.
Il apparaît effectivement que le rapport de l’expert n’a pas été précédé d’un pré-rapport. Toutefois, il ressort du rapport que l’expert s’est entretenu avec le médecin conseil de la société [5] dans le cadre d’une « concertation téléphonique », ce qui a permis un échange contradictoire. En tout état de cause, la société [5] ne tire aucune conclusion de l’absence de pré-rapport.
Au vu des éléments médicaux décrits et de l’avis de l’expert judiciaire qui confirme ceux du médecin conseil de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable, le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [D] au titre des séquelles de l’accident du travail du 20 mai 2019 est justifié.
Par conséquent, la contestation de la société [5] du taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [B] au titre des séquelles de cet accident du travail sera rejetée et la décision de la CPAM de la Sarthe du 20 mai 2021 sera ainsi confirmée.
Succombant en son recours, la société [5] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
…/…
— 4 -
CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 20 mai 2021 notifiée à la société [5] fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 20 mai 2019 ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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