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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 avr. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00759 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7P4
Minute : 26/381
JUGEMENT
Du :30 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SR IMMO, demeurant 172 D Allée des Cascatelles – 01280 PREVESSIN MOENS
représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [G], demeurant 57 rue Foch – 57700 HAYANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2021, la SCI SR IMMO a consenti à M. [T] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au 3ème étage du 57 Rue Foch à 57700 HAYANGE. Le montant du loyer mensuel initial a été fixé à la somme de 565 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SR IMMO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, pour un principal de 8.136,21 euros.
Le 2 juin 2024, la SAS CABINET BENEDIC, gestionnaire du bien, a constaté que M. [T] [G] avait quitté les lieux sans délivrer de congé ni restituer les clés de manière régulière.
Un état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice le 5 juillet 2024, précisant d’importantes dégradations locatives.
Par assignation délivrée le 21 octobre 2025, la SCI SR IMMO a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
— Condamner M. [T] [G] à régler à la SCI SR IMMO la somme de 9.974,87 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— Condamner M. [T] [G] à régler à la SCI SR IMMO la somme de 1.860,57 euros au titre de l’indemnisation pour le préavis non effectué, avec intérêt de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [T] [G] à régler à la SCI SR IMMO la somme de 11.556,15 euros à titre de réparation sur des dégradations locatives, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter M. [T] [G] de l’intégralité de ses éventuelles demandes ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [T] [G] à régler à la SCI SR IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] [G] à régler à la SCI SR IMMO les entiers frais et dépens de la présente instance, et ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du 4 mars 2024 ;
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécutoire provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
La S.C.I. SR IMMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné le 21 octobre 2025, M. [T] [G] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LES DEMANDE LIÉES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT
— Sur la créance au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI SR IMMO produit un décompte de créance justifiant d’un arriéré locatif de 9.974,87 euros.
M. [T] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SCI SR IMMO cette somme de 9.974,87 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 8.136,21 euros à compter de la délivrance du commandement de payer (4 mars 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit donner congé en respectant un délai de préavis. En outre, il est constant que l’abandon des lieux ne dispense pas le locataire du paiement des loyers jusqu’au terme du préavis légal.
En l’espèce, M. [T] [G] n’a jamais adressé de congé. Ce départ ne le libère pas de ses obligations contractuelles. Il est donc redevable d’une indemnité compensatrice de 1.860,57 euros représentant trois mois de loyers.
Par voie de conséquence, M. [T] [G] sera condamné à verser la somme de 1.860,57 euros au titre de l’indemnisation pour le préavis non effectué, avec intérêts de retard à taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DÉGRADATIONS LOCATIVES
Selon l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats un état d’entrée des lieux et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juillet 2024 ainsi que des devis de remise en état.
Il ressort de ces éléments que le logement présentait l’état suivant à la sortie du locataire :
État général du logement
Encrassement généralisé : Le constat note un défaut d’entretien manifeste de l’ensemble des sols, murs et plafonds.
Serrures : Difficultés d’utilisation des portes intérieures.
Prises électriques : Plusieurs socles de prises sont arrachés.
Cuisine et Séjour
Mobilier de cuisine : Éléments sous-évier gonflés par l’humidité, portes de placards dégradées ou mal fixées.
Équipements : Plaque de cuisson présentant des traces de brûlures incrustées et un encrassement sévère. Évier présentant des rayures et des dépôts de calcaire.
Murs : Traces de projections graisseuses importantes sur les murs.
Salle de bains et Sanitaires
Moisissures : Présence de moisissures importantes sur les joints de carrelage.
Carrelages : Fissures ou endroits éclatés à plusieurs endroits.
Robinetterie : Entartrage sévère.
Chambres
Sols : Revêtement de sol présentant des griffures et des traces de brûlures.
Murs : Traces de coups, trous de chevilles non rebouchés et papier peint arraché.
Pour l’indemnisation de son préjudice, la SCI SR IMMO produit des devis de remise en état d’un montant total de 24.016,30 euros.
Toutefois, il convient de constater que l’intégralité des dégradations ne sauraient être mises à la charge du locataire au regard de l’état général du logement tel qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée. Il y a lieu en outre de tenir compte de l’usure naturelle de ces équipements.
Il convient eu égard à l’ensemble de ces éléments d’opérer un abattement de 60 % sur la somme globale des travaux.
Dans ces conditions, la créance de la SCI SR IMMO au titre de la réparation des dégradations locatives est justifiée à hauteur de 9.606,52 euros.
M. [T] [G] sera donc condamné à verser la somme de 9.606,52 euros à la SCI SR IMMO au titre de réparation sur les dégradations locatives, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2024.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [T] [G] sera condamné à verser la somme de 500 euros à la SCI SR IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la SCI SR IMMO la somme de 9.974,87 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 8.136,21 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la SCI SR IMMO la somme de 1.860,57 euros au titre de l’indemnisation pour le préavis non effectué, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la SCI SR IMMO la somme de 9.606,52 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI SR IMMO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la SCI SR IMMO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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