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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00083 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IW7G
Affaire : Monsieur [K] [G] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [K] [G]
Né le 26 décembre 1980
23 Rue de la Crieux
14990 BERNIERES SUR MER
comparant en personne et assisté de Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de Caen,
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [I] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. [Y] [O]
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Septembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [K] [G]
— Me Delphine TOUBIANAH
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 Février 2024, Monsieur [K] [G] a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 21 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Monsieur [K] [G], par l’intermédiaire de son conseil Me Delphine TOUBIANAH, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [E].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [K] [G], assisté, a demandé un taux d’incapacité de 50% et a indiqué ne pas pouvoir travailler.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [X] [I], a indiqué qu’à la date de la demande, le taux d’incapacité était inférieur à 50%. Elle a demandé la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [E], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 21 mars 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 15 décembre 2023, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [E], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Monsieur [G] présente une sclérose en plaques diagnostiquée en 2021 et des antécédents d’uvéite bilatérale sans étiologie retrouvée, de migraine avec aura ophtalmique, de décollement rétine et du vitrée puis de cataracte du côté gauche, multi opéré.
Episode de vertiges périphériques inexpliqué et de diplopie monoculaire en septembre 2023 « probablement en rapport avec une poussée de SEP » d’après le neurologue, l’IRM mettant en évidence des hyper signaux de la substance blanche sans lésion ischémique ou hémorragique.
Acuité visuelle de 10/10 à droite et 3/10° à gauche en septembre 2024.
Traitement en 2023 : Copaxone, une auto-injection trois fois par semaine.
Autonomie : Monsieur [G] est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Périmètre de marche déclaré à cent mètres, se déplaçant sans aide technique. Conduit sa voiture sur une courte distance hormis les jours de « crises de troubles ophtalmiques ou de migraine ». Monsieur [G] est sans emploi depuis 2017.
Doléances : asthénie chronique, faisant plusieurs siestes par jour, troubles digestifs à type de douleurs abdominales et constipation sans exploration digestive et diplopie intermittente. Monsieur [G] est autonome pour la toilette et l’habillage hormis lors des « périodes de fatigue », et pour les fonctions d’élimination, la préparation des repas et autres actes de la vie quotidienne.
Examen clinique : marche légèrement saccadée sans réelle ataxie, à pas lents sans déviation, échouée sur les talons puis sur les pointes. L’accroupissement et l’agenouillement sont complets.
Absence de diplopie, pas de nystagmus ni déviation des index ni signe cérébelleux.
Conclusion :
Taux d’incapacité inférieur à 50% au 15/12/2023, représenté par la diplopie malgré le port d’un prisme sans autre déficit neurologique, à cette date, avec conservation de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.”
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de la consultation médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [K] [G] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [E], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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