Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 mai 2025, n° 24/10184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Félix AYINDA MAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HIZ
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0343
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HIZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2005, [Localité 4] HABITAT-OPH venant aux droits de la Société Anonyme de Gestion Immobilière a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] (escalier 608, étage 05, porte G), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 553,36 euros et d’une provision pour charges de 126,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7 718,21 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [E] le 26 juin 2024.
Par assignation du 22 octobre 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 12 019,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 mars 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH , représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mars 2025, s’élève désormais à 15906,59 euros. [Localité 4] HABITAT-OPH s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
[Localité 4] HABITAT-OPH expose que le SLS est la conséquence de ressources trop élevées. Il indique que le licenciement de la locataire n’a pas encore été pris en compte dans le calcul du loyer. Il ajoute que des règlements auraient été effectués.
Mme [G] [E], représentée par son conseil, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Mme [G] [E] expose que la dette est constituée d’un SLS, le loyer initial était de 731 euros et est aujourd’hui de 1 717 euros. Elle indique que le loyer principal a toujours été payé. Elle fait part de son licenciement économique en juin 2024, effectif depuis le mois de décembre. Elle précise être de bonne foi et qu’elle a communiqué sur sa situation avec le bailleur. Elle ajoute travailler dans le notariat.
Mme [G] [E] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [G] [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Par note délibéré autorisée, le conseil de [Localité 4] HABITAT-OPH a produit un décompte arrêté 18 mars 2025, aux termes duquel il apparait deux règlements en date du 12 mars 2025 manant de Mme [G] [E] d’un montant de 580 euros et de 886 euros La RIVP indique que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 14.440,59 €.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7 718,21 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 août 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard aux paiements réguliers réalisés depuis le mois d’octobre 2024 et le versement de la somme de 1 466 euros, le 12 mars 2025, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [G] [E] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [G] [E] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 mars 2025, Mme [G] [E] lui devait la somme de 14 440,59 euros, terme du mois mars 2025 inclus.
Mme [G] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 7 718,21 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4 301,54 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [G] [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 697,63 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 4] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de [Localité 4] HABITAT-OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 avril 2005 entre [Localité 4] HABITAT-OPH, d’une part, et Mme [G] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (escalier 608, étage 05, porte G) est résilié depuis le 26 août 2024,
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 14 440,59 euros (quatorze mille quatre cent quarante euros et cinquante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 7 718,21 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4 301,54 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [G] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [G] [E],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 août 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [G] [E] sera condamnée à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2024 et celui de l’assignation du 22 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Contribution ·
- Notification ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Sécurité sociale ·
- Administration
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Transcription
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Nom de famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Représentation ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation ·
- Légalité ·
- Résidence
- Enseigne commerciale ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Marque ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Obligation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Caducité ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Pôle emploi ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Distribution ·
- Bois ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.