Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 09 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00131 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHV3
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOËL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 janvier 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [R] [V] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 janvier 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [R] [V] [Z], notifiée à l’intéressé le 03 janvier 2026 à 18h35 ;
Vu le recours de M. [R] [V] [Z], né le 23 Mars 2003 à ABOBO, de nationalité Ivoirienne daté du 05 janvier 2026, reçu et enregistré le 07 janvier 2026 à 16h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Monsieur [R] [V] [Z], né le 23 Mars 2003 à [Localité 14], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 09 janvier 2026 à 10h37 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso : « Ressortissant ivoirien, je suis arrivé en France en 2020. Je travaille en tant que plongeur depuis 2 ans.
J’ai une adresse au [Adresse 9]. J’ai fait une demande d’asile en 2024 qui a été rejeté et un recours CNDA en 2025 qui a également été rejeté. Le 2 janvier 2025, j’ai volé 3 parfums au Sephora. L’agent de sécurité a appelé la police. J’ai voulu payer les parfums mais ils ont refusé. En parallèle, un arrêté de placement en rétention de la préfecture des Hauts-De-Seine m’a été notifié.
Il s’agit de la décision contestée dans cette requête. »
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler, qu’il appartient à l’étranger de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir des attaches personnelles en France avec un emploi et un hébergement chez une personne.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
En effet, les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement + sa situation financière n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à l’administration de ne pas les avoir pris en considération.
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclut que l’attestation d’hébergement présentée est postérieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu’elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
Sur ce,
même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce le recours prétend à un hébergement mais ne le démontre pas. tout comme son emploi qui est allégué et non prouvé.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (notamment un passeport) + la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ces critères suffisent en eux-mêmes d’ailleurs le législateur les a érigés en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Ainsi, la préfecture a motivé son arrêté en droit et en fait et de plus s’est conformée aux présomptions légales.
Le reste des prétentions soutenues par le retenu s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été édicté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [R] [V] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de M. [R] [V] [Z] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [R] [V] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [V] [Z] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Janvier 2026 à 13h17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 09 janvier 2026 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 janvier 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Communauté urbaine ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Maintien
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Enlèvement ·
- Illicite ·
- Voirie ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Secret ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Force majeure ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Imprévision
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désert ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Versement ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Acquitter
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Stupéfiant ·
- Vanne ·
- Logement ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne commerciale ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Marque ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Obligation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Médicaments ·
- Traitement médical
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.