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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 mars 2026, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01004 du 10 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02718 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B3T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, membre de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON substituée par Me [C], avocat au barreau de LYON
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par madame [W] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
[Localité 5] Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 29 août 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la Caisse) a informé la société [1] que son taux modulé de la contribution d’assurance chômage applicable à compter du 1er septembre 2022 serait de 5,05 %.
Par courrier en date du 28 octobre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de la notification du 29 août 2022 ; laquelle a été rejetée par décision en date du 27 mars 2024, notifiée par courrier daté du 03 avril 2024.
Par requête du 05 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ; A titre principal, d’annuler la notification du taux de chômage malussé qui lui a été adressé par l’URSSAF, et à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable cette notification ; Juger qu’elle doit être rétablie en ses droits et obligations antérieures de sorte que son taux de contribution applicable à compter du 1er septembre 2022 est de 4,05 % ; Ordonner que l’URSSAF lui rembourse la somme de 46 685,85 € ;Ordonner l’exécution provisoire ;
En premier lieu, elle soutient que la notification du taux malussé de la contribution à l’assurance chômage revêt la qualité d’un acte administratif, qui conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration applicable à l’URSSAF, doit comporter les noms, prénoms et signature de son auteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la notification critiquée alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire et substantielle dont l’irrespect est sanctionné par la nullité de l’acte.
En second lieu, elle soutient que le taux malussé étant calculé à l’aide d’un algorithme, en application de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’URSSAF avait l’obligation de l’informer du recours à un traitement algorithmique et de lui communiquer les données ayant servi au calcul, ce qu’elle a fait tardivement et de façon insuffisante en violation du principe de transparence à son l’égard.
En troisième lieu, elle soutient que la notification du taux malussé est une décision administrative lui infligeant une sanction pécuniaire qui n’est pas motivée en droit et en fait et ne mentionne pas la possibilité pour elle de se faire assister d’un conseil et de présenter ses observations écrites ou orales, en violation du principe du contradictoire.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions pour l’audience du 02 octobre 2025, demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2024 et de s’opposer à toute autre demande.
Elle soutient que la notification du taux malussé à l’assurance chômage est régulière car contrairement à ce que soutient la requérante cette notification n’est qu’une information qui comporte toutes les mentions obligatoires et que la jurisprudence sur laquelle elle se fonde est inopérante car elle ne vise pas le même type d’acte.
Elle soutient également que cette notification ne peut être qualifiée de décision individuelle ayant un caractère de sanction pécuniaire de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle soutient que la partie adverse est mal fondée à se prévaloir d’un défaut d’information sur les modalités de calcul des taux de séparation médian de chaque secteur dans la mesure où il s’agit d’une décision prise par arrêté ministériel et qu’elle a reçu une information sur les éléments lui permettant de vérifier et de contester les modalités de calcul du taux de séparation qui lui est applicable, sans qu’elle ne produise d’élément permettant de remettre en cause ce taux.
Enfin, elle précise que l’effectif moyen annuel de la société requise a été déterminée conformément aux dispositions des articles L. 130-1, R. 130-1 et R. 130-2 du code de la sécurité sociale et selon les informations transmises par la société via les DSN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’annuler, d’infirmer, de confirmer ou de valider la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé la société [1] du taux malussé de la contribution à l’assurance chômage par courrier en date du 29 août 2022.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 28 octobre 2022, soit dans le délai de 2 mois susvisé.
La commission de recours amiable a rendu une décision le 27 mars 2024, notifiée à la société [1] par courrier daté du 03 avril 2024 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Caisse ne justifie toutefois pas de la date d’envoi effective, ni de la date de réception de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier à partir de quand a commencé à courir le délai de recours contentieux de deux mois.
La société [1] a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 05 juin 2024.
Dans la mesure où la recevabilité du recours de la société [1] n’est pas contestée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, il convient de le déclarer recevable.
Sur la contestation du taux malussé de cotisation à l’assurance chômage
Le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, a introduit, à compter du 1er septembre 2022, un régime de bonus – malus à la contribution générale d’assurance chômage, applicable aux employeurs de 11 salariés et plus, dans des secteurs d’activité, déterminée par arrêté ministériel, dans lesquels le taux de séparation est important.
Le montant du bonus ou du malus est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité.
Ainsi, par principe, le taux de cette contribution était de 4,05 % mais il pouvait être minoré à 3 % ou majoré à 5,05 %.
En l’espèce, à l’appui de sa contestation de la décision de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, la société [1] soutient plusieurs moyens de forme :
Au visa des articles L 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et d’un arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2024 (n° 21-21.230, pris en assemblée plénière), elle soutient que l’absence de mention du prénom, du nom et de la signature de l’auteur de la notification du 29 août 2022 entraine sa nullité ;
Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle soutient que l’absence d’information sur le recours à un traitement algorithmique et sur les modalités de calcul des paramètres du taux malussé de la contribution à l’assurance chômage entrainent la nullité de la notification du 29 août 2022 ;
L’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire matérialisé par l’absence de motivation de cette décision qu’elle considère être une sanction, ni de l’information de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.En réplique, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient que :
L’arrêt du 8 mars 2024 de la Cour de Cassation dont se prévaut la société [1] n’est pas transposable en l’espèce car il s’agissait d’un titre de recette lequel est exécutoire de plein droit alors que la notification du 29 août 2022 n’est qu’une information qui permettait d’identifier l’organisme émetteur. Elle ajoute qu’une information équivalente a été donné à la société [1] par courrier du 27 juin 2022.
La notification du taux malussé de la contribution à l’assurance chômage n’est pas une décision individuelle défavorable, ni une sanction de sorte que l’obligation de motivation exigée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas à cette notification ;
Le taux de séparation médian de chaque secteur d’activité est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la liste de séparation entre l’entreprise et les salariés entrant dans le calcul du bonus-malus, transmis par Pôle emploi, a été communiquée à la société [1] le 3 août 2023. Sur le moyen relatif à l’absence d’informationL’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. Il pose donc le principe d’une obligation générale d’information des organismes de sécurité sociale envers les assurés sociaux. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que cette obligation n’impose à l’organisme de sécurité sociale que de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 (qui inclus les organismes de sécurité sociale, personnes morales de droit privée chargés d’une mission de service public) sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
L’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que, sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
L’article L. 5422-12 du code du travail dispose que le dernier alinéa du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2022 au 26 octobre 2025, disposait que : « Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction:
1° Du nombre de fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
Interrogé sur un projet de loi portant des premières mesures d’urgence visant à conforter et à améliorer le fonctionnement du marché du travail, le Conseil d’Etat a rendu le 5 septembre 2022 un avis favorable à la communication à l’employeur de la liste de ces anciens salariés inscrits à Pôle emploi à la suite de la rupture de leur contrat car il s’agit de l’un des paramètres d’établissement du taux en vertu du 1° de l’article L. 5422-12 du code du travail.
Dans cet avis le Conseil d’Etat précise également que « cette mesure de transparence concernant certaines variables prises en compte pour le calcul du taux modulé s’appliquera sans préjudice de la mise en œuvre pour les autres variables, le cas échéant, des dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à la communication des documents administratifs (art. L. 311-1 et suivants) ou de certaines informations relatives aux décisions individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique (art. L. 311-3-1) ».
En l’espèce, le tribunal constate que l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé la société [1] par courrier du 27 juin 2022 qu’elle était éligible au dispositif bonus-malus. Ce courrier contenait notamment les informations relatives au secteur d’activité (transports et entreposage, code APE 4941A) et les modalités de détermination du bonus-malus.
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié à la société [1] son taux à la contribution à l’assurance chômage. Cette notification comportait, outre le taux malussé à 5,05 %, notamment les informations suivantes :
L’effectif moyen annuel de 14,53 salariés ; Le nombre de séparation de l’entreprise : 305 ; Le taux de séparation de l’entreprise : 2 099,11 % ; Le taux de séparation de son secteur d’activité : 82,45 % ; Les modalités de déclaration de ce taux modulé dans la DSN ; Un lien vers le site internet de l’URSSAF pour plus d’informations sur le dispositif bonus-malus ; Le tribunal constate que la notification du 29 août 2022 ne mentionne pas le recours à un traitement algorithmique alors que les données nécessaires à la détermination du bonus-malus de la contribution à l’assurance chômage ont été obtenu via un traitement algorithmique. Cependant l’absence de cette mention n’est pas de nature à entrainer l’annulation de la décision susvisée, et ce d’autant plus que la société [1] n’a jamais demandé à ce que les données issues d’un tel traitement lui soient communiquées.
Cette notification du 29 août 2022 n’est pas trop tardive eu égard aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus qui dispose que « Le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions », soit en l’espèce au plus tard le 15 septembre 2022.
De plus, comme le rappelait cette notification, la contribution au titre du mois de septembre 2022 n’était exigible que le 5 octobre ou le 15 octobre 2022, ce qui laissait à la société [1] suffisamment de temps pour mettre à jour les paramètres de paie.
Toutefois, la société [1] justifie avoir sollicité via son espace personnel URSSAF le 8 septembre 2022 et le 27 septembre 2022 des explications sur les modalités de calcul de son effectif moyen et du nombre de séparation.
Or, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a répondu à cette demande d’information que par un courrier en date du 03 août 2023 ne mentionnant pas de réponse directe puisqu’il renvoi à un fichier disponible pendant 30 jours via une adresse internet. Le contenu de ce lien n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier les informations qu’il contenait. Ce courrier mentionnait que si l’employeur constatait des différences entre cette liste et sa connaissance de séparations il devait retourner à l’URSSAF le fichier « PJ-liste des séparations » au format EXCEL.
En n’informant que très tardivement la société [1] de la liste des séparations de la société entrant dans le calcul du bonus-malus, l’URSSAF ne lui a pas permis de vérifier l’exactitude des données mentionnées dans la notification du 29 août 2022 avant le 03 août 2023 alors qu’elle était soumise à l’obligation de se conformer à la notification de ce taux malussé dès le 1er septembre 2022, et au plus tard le 15 octobre 2022 lors de la déclaration en DSN de la paie du mois de septembre 2022.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les deux autres moyens de contestation de la société requise, il convient d’annuler la notification de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur du 29 août 2022 et de rétablir la société [1] au taux de 4,05 % pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;
Sur la demande de remboursement de contribution à l’assurance chômage
La société [1] sollicite d’ordonner à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui rembourser la somme de 46 685,85 €. Elle justifie cette somme part l’écart entre le montant de la contribution à l’assurance chômage qu’elle aurait payé si elle avait été soumise au taux normal à 4,05 % au lieu du taux malussé à 5,05 % sur l’année 2022 sur la base d’une assiette de 4 668 585 €.
Toutefois, en premier lieu, elle ne justifie pas de la réalité de l’assiette de cette contribution. En outre, elle n’a été soumise à un taux de contribution à l’assurance chômage de 5,05 % qu’à compter de septembre 2022 et non sur la totalisé de l’année 2022 de sorte que la somme de 46 685,85 € réclamée, calculée sur toute l’année 2022, est inexacte. Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [1] ;
ANNULE la décision de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur du 29 août 2022 relative au taux à 5,05 % de la contribution à l’assurance chômage pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de remboursement de la somme de 46 685,85 € (Quarante-six mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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