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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01145 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI3I
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. JOLY 88 C/ SCCV LES 2 ELEGANTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JOLY 88, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 448 753 244, dont le siège social est sis 63 rue Léon Bocquet – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Me Adrien PEYRONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A513
DEFENDERESSE
SCCV LES 2 ELEGANTES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 901 246 314, dont le siège social est sis 8 quai de Bir Hakeim – 94410 SAINT MAURICE
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2024 par la SCI Joly (la SCI) à la SCCV Les 2 élégantes (la SCCV) au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et les conclusions visées et soutenues à l’audience du 5 novembre 2024 par les parties ;
Vu l’ordonnance de référé de ce siège du 10 mars 2022 (RG n° 21/01369) ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Par décision de ce siège du 10 mars 2022 a été ordonnée une mesure dite de référé préventif au contradictoire, notamment, de la SCI, permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux de construction de la SCCV sur les avoisinants.
La nouvelle expertise sollicitée porte sur des préjudices relatifs à une perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité.
L’avis de M. [W] [I], expert désigné, n’est pas versé au débat, alors que les préjudices allégués pourraient faire l’objet d’un dire pris en charge dans le cadre de la mission déjà ordonnée ou, le cas échéant, d’une extension de mission.
En l’état, la demande de nouvelle expertise est insuffisamment étayée et sera par conséquent rejetée.
La SCI, succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de la présente procédure et sera condamnée à payer à la SCCV, qui s’est constituée et a versé au débat l’ordonnance de référé suscitée, la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande ;
CONDAMNONS la SCI Joly à payer à la SCCV Les 2 élégantes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Joly aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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