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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 juil. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01242 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFVG
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
— Madame [P] [V]
née le 25 Novembre 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [L] [V]
né le 22 Décembre 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Yannick FROMENT, avocat associé de la SELARL FROMENT-AVOCAT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
DEFENDEUR
S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATON [Localité 7]
Venant aux droits de l’Entreprise [Z]
RCS de [Localité 4] n° 834 935 835
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social est sis [Adresse 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025. Mesdames [R] [H] et [U] [F], Auditrices de Justice, étaient présentes à l’audience.
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Yannick FROMENT – 76
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] ont fait réaliser une extension de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
L’entreprise [Z] (aux droits de laquelle vient désormais la SAS Construction Rénovation [Localité 7] ) était en charge de la réalisation et l’exécution des fondations, des élévations maçonnées d’un niveau semi enterré en maçonnerie de parpaings, du plancher haut par un plancher mécaniques à entrevous isolant, d’un dallage extérieur au droit du plancher et d’une coursive en béton.
Les travaux ont débuté en mars 2019 pour s’achever en juillet de la même année.
Ayant constaté des désordres caractérisés notamment par des infiltrations, ils ont fait établir un procès-verbal de constat en date du 6 janvier 2021.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les époux [V] et désigné Monsieur [A] [O] en qualité d’expert pour y procéder dans le litige les opposant à Monsieur [K] [B], la SAS Construction Rénovation [Localité 7], la SAS Giroux [Z] et la société ATPT [B].
Par ordonnance du juge des référés en date du 5 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société [Localité 7] [Z], à la société ATPT [B], à la société SMABTP (en qualité d’assureur de la société Dorian Votre Artisan) et à la société Construction Rénovation [Localité 7] et ont été étendues à l’examen des désordres affectant le mur mitoyen.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 21 avril 2023.
Par exploit du commissaire de justice en date du 8 mars 2025, les consorts [V] ont assigné la SAS Construction Rénovation [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– vu l’article 1792 et suivants du Code civil, vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O], vu les pièces versées aux débats, déclarer et juger recevable et bien fondée l’action des consorts [V] ;
– condamner l’entreprise [Z] dont la responsabilité est engagée aux sommes suivantes :
∙coût des travaux de reprise : 13 300 €,
∙préjudice de jouissance : 9000 € ;
– enfin il serait inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leur défense, ainsi il est sollicité au visa de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 € ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens qui comprendront « outre le coût de l’expertise judiciaire mais également les frais d’assignation de la procédure de référé et de la présente procédure au fond ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée (par dépôt à l’étude de la personne morale), la SAS Construction Rénovation [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité de l’Entreprise [Z].
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, les consorts [V] produisent le devis de l’Entreprise [Z] en date du 28 septembre 2018 relatif à des travaux d’extension pour un montant de 18 377,70 € TTC. Cette prestation comporte « le coulage des fouilles des murs et de l’agrandissement en béton 350 kl, la fourniture et la pose d’agglos, la fourniture et la pose d’un plancher poutrelle et hourdi polystyrène, le coulage en béton des deux dalles agrandissement et de la terrasse en béton dosse 350 kl coulage au mixo pompe et de finition brut, la fourniture et la pose de chapeaux de type WESSER en ton pierre et la fourniture et la pose d’un enduit de finition en ton pierre ».
Il convient de souligner que le tampon de l’Entreprise [Z] comporte la mention suivante « Entreprise [Z]
SAS Construction Rénovation [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1] ». Il apparaît que l’Entreprise [Z] et la SAS Construction Rénovation [Localité 7] correspondent à la même entité. Ainsi, il n’est pas contradictoire que les demandeurs aient assigné la SAS Construction Rénovation dans le cadre de la présente instance et demande la condamnation de l’Entreprise [Z].
Concernant les désordres, Monsieur [O] a notamment procédé à la constatation suivante « alors que les apports d’eau ont été peu importants la veille, les parois verticales de niveau semi enterré, parois composées d’agglos à 6 chambres, sont imbibées d’humidité permettant des taux hygroscopiques dans le matériau 75 à 85 % ce jour. Et sur 60 à 80 % des nouvelles maçonneries mises en œuvre » (page 12 du rapport d’expertise).
Il a relevé l’existence de deux désordres dont « la stagnation d’eau au droit de la nouvelle terrasse accessible + présence d’humidité au niveau semi enterré au droit des parois verticales et du dallage ». Il indique « dans le cas présent les maçonneries sont:
– en parpaing creux dans un terrain imperméable (limon – argileux) sans autre protection : non autorisé ;
– exemptes de protection par un système drainant toute hauteur : pas dans les règles de l’art ;
– soumises par définition au risque de gel également depuis le garage semi enterré non isolé et non chauffé : non autorisé en l’absence d’un principe d’étanchéité ou d’un principe d’imperméabilité/drainage » précisant « l’expert avise que le local semi enterré est d’ores et déjà apprécié et sans autre embarras impropre à sa destination » (page 13 du rapport d’expertise).
Concernant les désordres, il conclut « présence et stagnation d’humidité en terrasse accessible avec dispersion au droit du mur enterré du sous-sol et du dallage, permettant d’apprécier le caractère décennal du désordre, et rendues possible par :
– le défaut d’exécution de la terrasse (pente et flash) compris ses équipements de prise en charge (caniveaux),
– le défaut d’imperméabilisation et/ou de constitution des parois enterrées et semi enterrées » (page 16 du rapport d’expertise).
L’expert ajoute « en l’absence de maîtrise d’œuvre, l’imputabilité envisagée est appréciée double: à hauteur de 30 % pour la société APTP [B] pour la défaillance de son système de récolte type caniveau au droit des façades et de la terrasse sur terre-plein et 70 % pour la société [Z] [W] pour l’absence de réalisation d’un système d’imperméabilité/drainage au droit de ses parois enterrées et semi enterrées et de réalisation du dallage supérieur avec des pentes inadéquates à la situation » (page 16 du rapport d’expertise).
Vu l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de l’Entreprise [Z] est engagée au titre de la garantie décennale.
II. Sur les demandes indemnitaires.
A. Sur le coût des travaux.
L’expert a préconisé des travaux de type imperméabilisation des murs de la terrasse mais également d’étanchéité du caniveau. Sur la base d’un devis réalisé par la société Visa BTP, ces travaux ont été chiffré à la somme de 16 000 € TTC pour tenir compte de la date du devis (24 août 2021) et de l’augmentation des produits et des prestations suite à la crise sanitaire.
En réponse au dire de Maître Froment en date du 16 avril 2023 qui a diffusé un devis avec un montant actualisé produit par la société, il admet les différents suppléments et indique « soit pour les travaux intéressants les entreprises [B] et [Z] [W] au titre des imputabilités, un montant des réparations totalisant 15 875,50 € HT soit 17 463,05 € TTC à prendre en compte dans la prochaine synthèse. Cependant, je rajoute la prestation d’une bande stérile avec drain au droit du mur arrière afin de limiter les apports d’eau dans les chambres des parpaings en tête de paroi. Cette dernière peut être constituée d’une solution imperméable, d’un drain, d’un anti contaminant et de cailloux. Le drain diffusera dans une petite buse à mettre en œuvre proximité. L’ensemble de ce poste est augmenté forfaitairement à 19 000 € TTC ». Il y a lieu de retenir ce chiffrage au titre du coût des travaux.
Il convient de rappeler que l’Entreprise [Z] est responsable du dommage dans une proportion de 70 %.
Par conséquent, l’Entreprise [Z] sera condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 13 300 € au titre du coût des travaux.
B. Sur le préjudice de jouissance.
Les demandeurs font valoir qu’ils subissaient un préjudice de jouissance en raison de leur impossibilité d’utiliser normalement la terrasse et le garage semi enterré depuis cinq ans. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 9000 €.
Le préjudice de jouissance n’a pas été retenu par l’expert. Toutefois, il est établi que le garage est impropre à sa destination. De plus, les photographies comprises dans le rapport d’expertise montrent les nombreux flashs sur la terrasse ainsi qu’un défaut d’écoulement des eaux pluviales qui empêchent une utilisation paisible de ladite terrasse.
Le préjudice de jouissance est donc certain en son principe.
Par conséquent, il sera indemnisé à hauteur de 4000 €.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Entreprise [Z], aux droits de laquelle vient la SAS Construction Rénovation [Localité 7], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’assignation tant de la procédure de référé que de la procédure au fond. En revanche, il convient de relever que la prise en charge des frais de constat d’huissier (sollicitée dans la discussion des présentes écritures) n’est pas reprise dans le dispositif de celle-ci. Par conséquent, les frais de constat d’huissier ne seront pas inclus dans les dépens.
L’Entreprise [Z], aux droits de laquelle vient la SAS Construction Rénovation [Localité 7], qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’Entreprise [Z], aux droits de laquelle vient la SAS Construction Rénovation [Localité 7] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] la somme de 13 300€ au titre du coût des travaux ;
CONDAMNE l’Entreprise [Z], aux droits de laquelle vient la SAS Construction Rénovation [Localité 7] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] la somme de 4000€ au titre leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’Entreprise [Z], aux droits de laquelle vient la SAS Construction Rénovation [Localité 7] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’assignation de la procédure de référé et de la procédure au fond ;
DIT que les dépens ne comprendront pas les frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE l’Entreprise [Z], aux droits de laquelle vient la SAS Construction Rénovation [Localité 7] à payer à Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le huit Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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