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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 15 janv. 2026, n° 24/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC dénommée GROUPAMA D' OC |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/24
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/01507 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVCM
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 3
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC dénommée GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5, avocat postulant, Me Jacques VITAL-DURAND, de la SELARL VITAL-DURAND et Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Monieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe et non susceptible d’appel
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025.
Délibéré fixé au 15 janvier 2026.
Le [Date mariage 3] 2018, madame [R] [C] mariée alors à monsieur [X] [K], a été victime d’un très grave accident de la route, alors qu’elle circulait à moto dans les circonstances suivantes : elle a croisé un poids lourd transportant des ballots de foin dont le chargement a basculé en sortie de virage.
Madame [R] [C], âgée de 40 ans au jour de l’accident, présente une paraplégie haute.
Le véhicule qui a causé l’accident était assuré auprès de la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles D’OC dénommée GROUPAMA D’OC.
Madame [R] [C] a fait l’objet de deux examens médicaux contradictoires en présence du Docteur [U], son propre expert, et du Docteur [Y], expert désigné par GROUPAMA.
Un premier rapport était rendu le 9 avril 2019 et un second le 10 janvier 2020.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l’indemnisation due à la victime.
La Compagnie GROUPAMA a alors versé une provision de 360.000 € à Madame [R] [C].
Madame [R] [C] a saisi le juge des référés selon exploit du 22 avril 2020 aux fins de solliciter l’instauration d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision complémentaire.
Par décision du 24 août 2020, la Présidente du tribunal judiciaire d’ANNECY a alloué une provision complémentaire de 440.000 €, et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V]; ce dernier ayant refusé la mission, le juge chargé du suivi des opérations d’expertise a désigné le Docteur [E] en remplacement.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, la mission du docteur [E] a été étendue.
Le docteur [E] s’est adjoint le Docteur [G] [J] en qualité de sapiteur.
A la suite de la requête de madame [C] du 24 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 24 avril 2023, désigné monsieur [N] en qualité de co-expert pour évaluer les travaux d’aménagement du logement de la victime mais a rejeté celles tendant à la désignation d’un co-expert psychiatre et d’un co-expert ergothérapeute.
Monsieur [N] ayant refusé la mission, monsieur [M] a été désigné en remplacement.
Le docteur [E] a déposé un rapport le 7 avril 2023.
Par décision du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’ANNECY a alloué une nouvelle provision à madame [C] d’un montant de 500 000 euros.
Le 28 décembre 2023, la compagnie GROUPAMA D’OC a adressé à la victime une offre indemnitaire définitive d’un montant de 1 331 619,81 euros.
Par actes délivrés les 3 et 23 juillet 2024, madame [R] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles D’OC et la CPAM de la LOIRE, formulant les demandes suivantes :
“
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire dressé par le Docteur [E],
En toute hypothèse, avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Madame [R] [C],
Ordonner une nouvelle expertise médicale de Madame [R] [C],
Commettre à cet effet pour y procéder un collège d'[7] avec les missions suivantes :
1. En NEUROLOGIE:
1°) Convoquer Madame [C], victime de l’accident, et l’ensemble des parties sur le lieu de vie actuelle de la victime par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents
médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
10°) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
16°) a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
17°) Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience.
18°) a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans
quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
19°) Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
20°) Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
21°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
22°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
23°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
2. En PSYCHIATRIE :
• Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent psychiatrique,
• Le taux de Souffrances Endurées psychiatriques,
• Le besoin en [Localité 8] Personne psychiatrique,
• Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent psychiatrique,
• Les frais médicaux psychiatriques avant et après consolidation,
3. En ERGOTHERAPIE
• Déterminer, pour la période avant consolidation ainsi que pour la période après consolidation, les besoins en assistance humaine pour la victime ainsi que les besoins en aide à la parentalité,
• Déterminer et lister le matériel médicalisé et les consommables rendus nécessaires par l’état séquellaire de la victime, y compris à l’extérieur de son domicile pour lui permettre notamment de rendre visite à sa famille, en mentionnant les coûts initiaux, la part de prise en charge par l’assurance maladie pour les équipements concernés, le coût restant à charge, les surcoûts d’assurance et d’entretien éventuels, et le coût annuel de renouvellement tenant compte de la durée d’amortissement,
4. En aménagement ARCHITECTURAL :
• Examiner la nécessité des aménagements provisoires réalisés dans l’ancien logement de la victime pour permettre son retour à domicile après l’hospitalisation,
• Examiner la nécessité de l’acquisition d’un nouveau logement imputable à l’état séquellaire de la victime,
• Décrire et évaluer les aménagements provisoires tant intérieurs qu’extérieurs effectués dans l’ancien domicile de Madame [R] [C] pour permettre son retour à domicile après l’hospitalisation,
• Décrire et évaluer les aménagements tant intérieurs qu’extérieurs du logement qui s’avèrent ou s’avèreraient nécessaires au vu de la situation de handicap de Madame [R] [C] vivant seule avec ses enfants l’état séquellaire de la victime, tant en termes de besoins que de sécurité
• Décrire et évaluer les aménagements tant intérieurs qu’extérieurs du logement de ses parents qui s’avèrent ou s’avèreraient nécessaires au vu de l’état séquellaire de la victime, tant en termes de besoins que de sécurité, afin de permettre à cette dernière de rendre visite à sa famille
• Quantifier la surface habitable de la villa spécifiquement dédiée ou imposée par la situation de handicap de la victime
• Évaluer cette surface au vu du coût de construction engagé par Madame [R] [C] compris l’achat du foncier et de toutes les dépenses connexes
• Préciser et évaluer quels équipements et aménagements tant intérieurs qu’extérieurs ont pu être réalisés, ou devront être réalisés, en raison du seul handicap de Madame [R] [C]
• Indiquer dans quel délai certains équipements ou aménagements spécifiques et nécessaires au handicap de Madame [R] [C] devront être renouvelés
• Évaluer le coût d’entretien annuel du logement tant au niveau des extérieurs que de l’intérieur : espaces verts, déneigement, entretien courant, etc…
• Évaluer le surcoût induit par l’acquisition de ce nouveau logement et ses aménagements en termes de fiscalité (taxes foncières, taxe d’habitation) et de frais bancaires (intérêts d’emprunts notamment),
Rappeler aux experts qu’ils devront travailler ensemble à l’évaluation et à la rédaction de leurs conclusions et adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs éventuelles observations sous forme de Dires auxquels les experts devront répondre dans leur rapport définitif,
Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dire que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise ;
Dire que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dire que les experts pourront se faire assister de tout sapiteur, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 6] ou de toute autre Cour d’appel, qui ne serait pas de la même spécialité que la leur.
Dire que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport commun :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
Dire que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dire que l’original du rapport commun définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil,
Fixer le montant de la consignation sur les frais et honoraires de l’expertise à déposer au Greffe par Madame [R] [C],
Condamner la Caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC à payer à Madame [R] [C] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem,
Condamner la Caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC à payer à Madame [R] [C] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC aux entiers dépens,
Déclarer la décision à intervenir commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
Renvoyer le dossier devant le Juge de la Mise en Etat dans l’attente du dépôt du rapport,
Subsidiairement, si le Tribunal estimait de pas devoir ordonner une nouvelle expertise,
Renvoyer le dossier devant le Juge de la Mise en Etat à sa première audience utile afin que Madame [C] demande la liquidation de son préjudice en tentant d’utiliser le rapport du Docteur [E].”
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677,
Vu les articles 114, 117, 144, 175, 245 et 246 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER la demande de Madame [R] [C] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire dressé par le Docteur [E],
— REJETER la demande de Madame [R] [C] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale,
— REJETER la demande de Madame [R] [C] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice,
— LIQUIDER le préjudice de Madame [R] [C] conformément à l’offre présentée par la compagnie GROUPAMA en date 28 décembre 2023, soit de la manière suivante :
— FIXER l’indemnisation due par GROUPAMA D’OC à Madame [R] [C], à un montant de 31 619,81 €, après déduction de la somme de 1 300 000 € déjà versée à titre provisionnel.
— ORDONNER qu’à ce montant s’ajoute le versement d’une rente trimestrielle à terme échu d’un montant de 5 634,25 € au titre du poste Assistance par [Localité 8] Personne définitive.
— ORDONNER la revalorisation de cette rente le1er avril de chaque année selon les dispositions de l’article L434-17 du code de la Sécurité Sociale (Article 43 de la Loi du 5 juillet 1985).
— ORDONNER la suspension de cette rente de cette rente en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours
* A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER à l’expert nommé d’accomplir la mission suivante :
CHAPITRE I – PREPARATION DE L 'EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 – Contact avec la victime
Se déplacer sur le lieu de vie habituel, dans le respect des textes en vigueur, apres avoir pris, aupréalable, toutes les dispositions pour la réalisation de l’expertise et pris contact auprès d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Formaliser par écrit la prise de rendez-vous, dans un délai minimum de 15jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux,
indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou, à défaut, les présente le jour de l’examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure en restituant les dires du blessé et de son entourage quant à sa capacité à accomplir, avant l’accident, les différents actes de la vie quotidienne, qu’il s’agisse des actes essentiels de la vie courante, mais aussi des activités plus complexes de la vie quotidienne dites instrumentales : utiliser le téléphone, gérer un traitement médicamenteux, prendre les transports en commun, gérer un budget, préparer un repas, faire les courses, laver le linge, faire le ménage, etc.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles et son parcours professionnel antérieur. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits
À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime et les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2 Détailler, par ordre chronologique, la prise en charge médicale et les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
• Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
• Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial. 25
• Les comptes rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
• Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire, dans leur entier, les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées ou, éventuellement, par écrit puis sur question notamment en ce qui concerne les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique, etc.
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
CHAPITRE 2 – ANALYSE ET ÉVALUATION
Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 À partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7 – Consolidation
À l’issue de cette discussion médicale :
• Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
• Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles
(DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle.
Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables et fixer, par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme «la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature Dintilhac «Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire. Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant, par référence, à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe, de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités ou une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments
retenus.
Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments
retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté, aux Frais de Véhicule Adapté, à l’Assistance par [Localité 8] Personne (FLA / FVA / ATP)
Que la victime soit consolidée ou non :
• Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine, etc.
• Puis, en s’aidant, si besoin, des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
20.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
• Aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
• Adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires;
• Aménagement d’un véhicule adapté.
20.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
• Aide active pour les actes réalisés :
— sur la victime hors actes de soins ;
— sur son environnement.
• Aide passive : actes de présence.
20.3 Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Point 21 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de
consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 20.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser, pour les postes descriptifs, si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER la demande de Madame [R] [C] tendant à voir condamner GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem,
— REJETER la demande de Madame [R] [C] tendant à voir condamner GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETER la demande de Madame [R] [C] tendant à voir condamner GROUPAMA D’OC aux entiers dépens,
— REJETER toute demande plus ample ou contraire à celles de GROUPAMA D’OC.”
La CPAM de la Loire n’a pas constitué avocat; dans un courrier du 22 novembre 2024, elle a cependant indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, que madame [C] avait été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée et qu’elle chiffrera ses debours après le dépôt du rapport d’expertise.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025.
A l’issue de cette audience, il a été indiqué que la date du délibéré était fixée au 15 janvier 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : “ la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.”
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que par ordonnance du 24 avril 2023, monsieur [N], remplacé par une décision ultérieure par monsieur [M], avait été désigné comme co-expert afin d’étudier les aménagements nécessaires pour adapter le lieu de vie de la victime à son état séquellaire tant en termes de besoins que de sécurité, de sorte qu’il y a lieu de constater que les opérations d’expertise sont toujours en cours; or ce n’est qu’à leur achèvement que la juridiction sera en mesure de déterminer si elle dispose ou non de tous les éléments pour procéder à la liquidation des différents chefs de préjudice de madame [C]; en conséquence, il y a lieu de sursoir à statuer sur toutes demandes et de réserver les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
avant dire droit,
— sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
— dit l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente
— réserve les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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