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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Julien DUCLOUX,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
1 exp minute 25/53 du 06.03.25
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00155 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PQJU
Minute N° 25/134
A l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
La BANQUE RICHELIEU [Localité 9], société anonyme de droit monégasque anciennement dénommée KBL [Localité 9] PRIVATE BANKERS SAM, identifiée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de [Localité 9] sous le n° 96S 3147, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, convoqué
Créancier poursuivant
Demandeur à la rectification
EN PRESENCE DE :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI) (W24DJ), demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, convoqué
Madame [W] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, convoqué
Débiteurs saisis
LE [Adresse 10][Localité 6], pris en la personne de Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, convoqué
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 Maqi 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025, délibéré prorogé au 14 Aout 2025.
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation contradictoire rendu le 6 mars 2025 par le juge de l’exécution dans le cahier des conditions de vente portant le n° 23-155 et dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la SA BANQUE RICHELIEU [Localité 9] au préjudice de [G] [Y] et [W] [J] épouse [Y];
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 13 mars 2025 par l’avocat constitue aux intérêts du créancier poursuivant ;
Vu les dispositions des articles 462 du code de procédure civile, les parties dûment convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 mai 2025.
La SA BANQUE RICHELIEU [Localité 9] a été entendue en sa requête dont elle a sollicité l’entier bénéfice.
Les créanciers inscrits ayant constitué avocat n’ont pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, " le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ".
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ".
Il est constant à la lecture des motifs du jugement d’orientation et de son dispositif que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle dont la rectification doit être ordonnée.
En effet, le juge de l’exécution a ordonné la modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant et l’a fixée à la somme de 7.500.000 euros en précisant qu’en application de l’article R 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1.000.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale.
Or, dans le dispositif ce chiffre de 1.000.000 euros est devenu 100.000 euros par suite d’une erreur purement matérielle de frappe dont la rectification s’impose.
La modification opérée sera précisée dans le dispositif du présent jugement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93 10° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement d’orientation en date du 6 mars 2025 dans le cahier des conditions de vente n° 23-155 et dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la SA BANQUE RICHELIEU [Localité 9] au préjudice de [G] [Y] et [W] [J] épouse [Y] ;
Juge que les phrases contenue dans le dispositif ainsi libellé,
« fixe la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 7.500.000 euros ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 100.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale "
Seront remplacées par :
« fixe la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 7.500.000 euros ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1.000.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ", le reste sans changement ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’il sera notifié comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93 10° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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