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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 23/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 23/02551 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PY
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. COMPTOIR DES SOMMELIERS anciennement TOUT POUR LA CAVE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 305 443 681
dont le siège social est situé18 [Adresse 2]
représentée par Maitre Anne-Sophie Merle, membre de l’AARPI JANE AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, avocate plaidante et par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.C.E.A. LES CRUS DU TSAR, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 818 498 602
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître François ROUXEL, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 28 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
Copie exécutoire à Me LAURENT LODDO et à Me ROUXEL le
N° RG 23/02551 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PY
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer du 2 mai 2023, rendue par le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, à la requête de la SAS TOUT POUR LA CAVE à l’encontre de la SCEA LES CRUS DU TSAR lui enjoint à payer à la requérante à titre principal, la somme de 10 309, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, et 1 030,90 euros au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 120,00 euros pour les frais accessoires, au titre d’une facture impayée.
La signification de la décision est délivrée le 11 août 2023, à personne morale.
Le conseil de la SCEA LES CRUS DU TSAR fait opposition par déclaration du 11 septembre 2023.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS TOUT POUR LA CAVE devenue COMPTOIR DES SOMMELIERS demande de voir condamner la SCEA LES CRUS DU TSAR à lui payer :
— la somme de 10 272,08 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre de la facture impayée,
— la somme de 120,00 euros au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La requérante rappelle que la défenderesse s’est rapprochée d’elle afin qu’elle lui fournisse notamment des caisses en bois gravé destiné et à y mettre des bouteilles de vin. Elle indique que sur l’ensemble des factures, elle a reçu deux virements de 1153 euros, portant la dette de la défenderesse à un reste dû de 10 272,08 euros TTC au 25 février 2022 suite à rejet des dernières lettres de change.
Elle indique avoir remplacé les caisses au mois de novembre 2021 et après relance, de manière unilatérale suite à un PV d’huissier en date du 6 mai 2022, la SCEA LES CRUS DU TSAR a suspendu ses paiements. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la SCEA reconnaissait des difficultés de trésorerie et proposait d’apurer son dû par un échéancier de 8 échéances de 1300 euros (courrier du conseil de la société du 5 juillet 2022).
La demanderesse expose qu’en suite de non respect des paiements, elle a envoyé une LRAR demeurée infructueuse ayant conduit ensuite à la procédure d’injonction de payer alors que par courrier du 13 décembre 2023, les CRUS DU TSAR affirmait que la facture n’était pas due et qu’elle demandait des dommages et intérêts.
Elle fait valoir que la facture litigieuse ne porte pas sur l’ensemble des caisses, objet du litige et elle considère qu’à tout le moins, les autres produits commandés ne souffrant pas de contestations sont dus et que seule la somme de 5 118,00 euros TTC concernerait ce litige, et, que dès lors, le montant de 5 191,08 euros serait indiscutable.
Quant au litige, elle soutient que la défenderesse échouerait à démontrer son préjudice, en l’absence de plainte, en ne justifiant pas qu’elle n’a pas pu commercialiser son vin et qu’aucune commande à un autre fournisseur ne démontrerait qu’elle n’a pas pus utiliser les caisses litigieuses. Elle ajoute que les PV produits aux débats n’ont pas le caractère contradictoire alors qu’ils ont été réalisés plus de deux après les livraisons et enfin, seul un échantillon a été vérifié par l’huissier, ce qui n’autoriserait pas d’en déduire que l’ensemble des caisses étaient concernées.
Elle précise qu’au surplus, la défenderesse a reconnu sa dette lorsqu’elle a proposé des paiements échelonnés.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCEA LES CRUS DU TSAR sollicite :
— être reçu en son opposition et que l’ordonnance d’injonction de payer soit mise à néant,
— que la demanderesse soit déboutée de ses demandes, et, qu’elle soit condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse qui se prévaut de l’exception d’inexécution, excipe du fait qu’elle justifierait de ses demandes par la production de deux PV d’huissier, un du 6 mai 2022 qui démontre l’effacement de l’inscription sur le boîtes à la moindre goutte d’eau, et, il ne serait pas
N° RG 23/02551 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PY
contesté quel’individualisation des caisses faisait partie duchamp contractuel, et, un PV du 30 juin 2024 dans lequel l’huissier a procédé par un échantillonnage de 20%, ce qui serait suffisant pour démontrer les non conformités des caisses, à savoir impropriété à leur usage (couvercle bloqué et problème de dimensionnement).
Elle explique qu’en outre lors du PV de 2022, il s’agissait d’un second lot de caisses lesquelles avaient remplacé la premières commande suite à des caisses livrées défectueuses.
Enfin, elle reconnaît l’emission des trois factures pour un total de 12 578,08 euros et avoir réglé la somme de 2 306,00 euros.
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024 avec effet différé au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la facture impayée
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du code civil, quant à lui, prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la demanderesse,verse aux débats les trois factures, objets de ce litige pour un montant total de 12 578,08 euros incluant la facture du 31 mai 2021 n° F0005325 d’un montant de 11 730,18 euros TTC portant en partie sur la fourniture de caisses en bois (600 caisses de bois et gravure du logo), ce qui établit l’existence des relations contractuelles entre les parties, ce qui ne conteste pas la défenderesse, sachant au surplus qu’il n’est pas contesté que les produits commandés ont été livrés,
A ce jour, il est établi et non contesté que seule la somme de 2306,00 euros a été règlée par la défenderesse.
Sur l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour justifier son refus de paiement, la défenderesse produit deux PV d’huissier. Cependant, il convient de noter que ceux-ci ne sont pas contradictoires et le dernier PV de 2024 date de plus de deux ans après la livraison.
— En ce qui concerne l’état des caisses constatés dans le PV de 2024, à savoir le fait que certains couvercles ne sont pas dimensionnés correctement et ne permettent pas la fermeture et que d’autres couvercles restent au fond de la caisse, il sera fait remarquer à la défenderesse que ce constat n’est réalisé que sur un échantillonnage. En outre, il n’est donc pas démontré que toutes les caisses sont inutilisables et qu’elles ne sont pas commercialisables. De plus, il n’est pas plus établi qu’il s’agit des caisses qui ont été livrées plus de deux ans auparavant, l’origine des caisses n’étant pas vérifiables.
Il s’ensuit que l’exception d’inexécution invoquée par la SCEA LES CRUS DU TSAR qui en tout état de cause ne porte que sur 20% des caisses, ainsi que le précise la défenderesse, sera rejetée.
— En ce qui concerne, l’inscription dont l’huissier constate dans son PV de 2022 que “ sur 22 plaques des caisses en bois tirées au sort, aucune ne comporte d’inscription et de plus, les caisses en bois qui sont tout en haut de la palette ne comportent pas non plus d’inscription”
De plus, en sélectionnant au hasard cinq plaques se trouvant dans l’entrepôt, comportant une inscription gravée, en déposant délicatement quelques gouttes d’eau sur ladite inscription, “l’inscription en noir ainsi que le signe en rouge s’estompent très rapidement au contact de gouttes d’eau”. La réaction est ensuite identique en déposant une “petite quantité de salive sur l’inscription.”
Il apparaît donc que sur ces inscriptions qui s’effacent, quant bien même le test est réalisé sur un seul lot, il paraît vraisemblable que ladite inscription procédant d’un cliché unique emporte une conséquence identique sur toutes les caisses.
N° RG 23/02551 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4PY
De plus, il sera relevé que dans une lettre du 24 janvier 2023, la société TOUT POUR LA CAVE écrit “Si nous reconnaissons qu’il y a eu des désagréments avec cette livraison (absence de gravure de certaines caisses et peinture inadéquate), nous étions prêts à discuter sur ce point, afin de trouver une issue amiable, mais vous avez coupé court à tout échange.”
Ainsi, étant donné qu’il n’est pas contesté par les parties que cette inscription entrait dans le champ contractuel les unissant, il sera admis qu’il s’agit d’une exécution est suffisamment grave pour que l’exception d’inexécution sur cette prestation soit retenue, dans la mesure où il s’agit d’une personnalisation des caisses qui comporteront les bouteilles de vin issues du domaine.
Aussi, du solde restant dû sur les factures litigieuses, il sera déduit la prestation de frais de clichés d’un montant de 99,00 euros HT- 118,80 euros TTC.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 10 153,28 euros TTC euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 (LRAR de mise en demeure), outre l’indemnité de 120,00 euros au titre des frais accessoires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, succombant à l’action, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédue civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET A NEANT l’injonction de payer et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCEA LES CRUS DU TSAR à payer à la SAS TOUT POUR LA CAVE devenue COMPTOIR DES SOMMELIERS la somme de 10 153,28 euros TTC euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, outre l’indemnité de 120,00 euros au titre des frais accessoires, au titre de la facture impayée,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCEA LES CRUS DU TSAR à payer à la SAS TOUT POUR LA CAVE devenue COMPTOIR DES SOMMELIERS la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCEA LES CRUS DU TSAR aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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