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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ET3F
Minute :
Jugement du 23 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [C] veuve [R]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 mai 2022, Madame [Z] [C] veuve [R], a donné à bail à Monsieur [W] [F] et Madame [N] [F] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (08), moyennant un loyer mensuel de 774 euros et 95 euros de provision sur charges.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Madame [Z] [C] veuve [R] a sollicité la condamnation de Monsieur [W] [F] au paiement de la somme principale de 876 euros, outre les honoraires du commissaire de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 24 novembre 2025.
À cette audience, Madame [Z] [C] veuve [R] était présente. Elle a exposé que la compagne de Monsieur [F], Madame [N] [F], avait également signé le bail. Elle a précisé que la somme de 876 euros correspondait à des loyers impayés, déduction faite des aides personnalisées au logement et du dépôt de garantie, représentant deux mois de loyers impayés. Elle a indiqué réclamer également les frais d’huissier qui interviendraient ultérieurement. Elle a ajouté que le préavis lui avait été remis, vraisemblablement déposé dans la boîte aux lettres, et qu’elle devait l’avoir reçu le 15 du mois concerné.
Monsieur [W] [F] n’était ni présent ni représenté.
La juge a autorisé Madame [Z] [C] veuve [R] à justifier des sommes demandées et à produire un décompte précis avant le 31 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 446-3 du même code prévoit que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
Selon l’article 132 du code de procédure civile, « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
L’article 135 du même code prévoit que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
Par courrier reçu par le tribunal le 27 novembre 2025, la demanderesse a produit plusieurs décomptes ainsi qu’une capture d’écran de messages échangés avec le défendeur.
Le « décompte définitif » produit mentionne que sont dus :
— les loyers de septembre et octobre 2024 pour un montant de 798 euros chacun,
— 100 euros au titre des charges du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— 404 euros au titre des charges du 1er juillet 2024 au 30 octobre 2024.
Il déduit ensuite de cette créance les sommes suivantes :
— 774 euros au titre de la « caution d’entrée dans les lieux », ce qui correspond au montant du dépôt de garantie prévu au contrat de bail,
— Les sommes de 109 euros d’APL pour le loyer de septembre et 101 euros d’APL pour le loyer d’octobre, justifiées par les relevés du compte bancaire de la demanderesse
— Les provisions sur charges versées avec les loyers de juillet et août 2024 pour un montant de 120 euros chacun.
Le document d’explication des charges dues du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 indique que le relevé du compteur d’eau avec Monsieur [F] était de 2577 m3 alors que l’ancien relevé mentionnait 2399 m3, pour un prix de l’eau de 4,7 euros du m3. Toutefois, ces éléments ne sont démontrés par aucune pièce versée au tribunal. En outre, le contrat de bail mentionne que le relevé du compteur d’eau au 30 juin 2022 était de 2223, ce qui ne correspond pas aux chiffres énoncés par le document d’explication.
Le même document précise que la taxe d’ordures ménagères pour 2023 s’élève à 307 euros, ce qui est bien démontré par le document produit au tribunal et que l’entretien de la chaudière a coûté 277 euros, ce qui est démontré par la facture du 6 juillet 2023 produite au tribunal.
Il déduit enfin la somme de 110 euros versée à 12 reprises par le locataire à titre de provisions sur charges.
Il mentionne enfin qu’à compter du 1er juillet 2024, la provision sur charges augmente pour s’élever à 120 euros.
Le document explicatif de révision du loyer mentionne en outre que l’indice de référence du loyer au 1er trimestre 2023 est de 138,61 alors que l’indice de référence prévu par le contrat de bail était de 133,93 (1er trimestre 2022), portant le nouveau loyer de 774 à 798 euros à compter du 1er juillet 2023.
Le document d’explication des charges dues du 1er juillet 2024 au 30 octobre 2024 (date de départ des lieux) indique que le relevé du compteur d’eau avec Monsieur [F] le 30 juin 2024 affichait 2577 alors que le relevé par le service des eaux le 30 octobre 2024 mentionnait 2638, pour un prix de l’eau de 4,89 le m3. La facture de fin de contrat du 16 décembre 2024 portant sur la consommation d’eau du 4 septembre 2024 au 31 octobre 2024 produite au tribunal mentionne bien un relevé à la date du 31 octobre 2024 relevant un nouvel index à 2638 alors que l’ancien index était de 2614, soit 24 m3. Elle établit le coût de la consommation d’eau durant cette période à la somme de 111,90 euros, outre 6,32 euros d’abonnement. Aucune autre pièce n’étant produite, la demanderesse ne démontre que le coût de la consommation d’eau de Monsieur [F] du 4 septembre 2024 au 31 octobre 2024.
Il énonce également que la taxe d’ordures ménagères s’élevait à 319 euros, soit 106 euros de juillet à octobre 2024, ce qui est bien démontré par le document sur les taxes foncières 2024 produit au tribunal.
Il convient ainsi de remarquer que la demanderesse ne produit pas de décompte détaillé comme demandé lors de l’audience, qui serait présenté mois par mois et ferait apparaître distinctement les sommes dues et les sommes payées par le locataire (colonne débit et colonne crédit), au titre des loyers et provisions pour charges, ce qui entache la compréhension du calcul des sommes demandées.
Par ailleurs, la demanderesse ne produit qu’un courrier recommandé avec avis de réception envoyé à Monsieur [F] et revenu « pli avisé et non réclamé », ne contenant qu’un courrier de mise en demeure et non l’ensemble des pièces produites au tribunal. En outre, la production d’une capture d’écran d’un message mentionnant un décompte ne saurait valoir justification d’une communication régulière et effective de l’ensemble des pièces à la partie adverse. Le principe du contradictoire n’a ainsi pas été respecté.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire un décompte détaillé depuis l’origine de la dette, ainsi qu’un justificatif du coût de la consommation d’eau par Monsieur [F] du 1er juillet 2023 au 4 septembre 2024 et de faire respecter le principe du contradictoire en justifiant de la transmission de l’ensemble des pièces versées au tribunal au défendeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Rouvre les débats ;
Invite le demandeur à produire au tribunal :
— un décompte détaillé, mois par mois, des sommes réclamées et des sommes versées par le locataire, depuis l’origine de la dette ;
— un justificatif du coût de la consommation d’eau par Monsieur [F] du 1er juillet 2023 au 4 septembre 2024 ;
— la preuve de la transmission de l’ensemble des pièces au défendeur ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 Février 2026 à 9 heures pour laquelle la notification de la présente décision vaudra convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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