Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 10 septembre 2025
50B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 6]
[J] [L]
C/
E.U.R.L. CONAN CHARPENTE
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
— FE délivrée à
Me Jérôme DIROU
Le 10/09/2025
Avocats : Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 10 Avril 1958 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Pauline FRANCILLOUT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. CONAN CHARPENTE
RCS [Localité 9] N° 810 228 510
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 09 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Monsieur [J] [L] a assigné l’EURL CONAN CHARPENTE devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 février 2025 aux fins de voir :
Condamner l’EURL CONAN CHARPENTE à récupérer les palettes de tuiles encore présentes dans le jardin de Monsieur [L], sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner l’EURL CONAN CHARPENTE à verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 7546,64 euros en règlement des tuiles commandées en surplus et de leur déplacement, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamner l’EURL CONAN CHARPENTE à verser à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 11 juillet 2025, après échec de toute conciliation.
Lors de l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation, en actualisant sa demande principale à la somme de 6896 euros.
Il expose que la toiture de sa propriété à [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 1], a fait l’objet d’un sinistre à la suite d’intempéries (grêle du 20 juin 2022). Son assurance a couvert les dommages à hauteur de 51 981 euros, sur la partie endommagée de la toiture mais il a souhaité refaire entièrement la toiture. Il expose avoir accepté un devis de l’entreprise CONAN du 28 juin 2022, pour un montant TTC de 53 486,40 euros.
Il explique que les tuiles ont été commandées en trop grand nombre par l’entreprise CONAN auprès de l’enseigne POINT P, que celles-ci sont arrivées dans sa propriété 11 mois après la commande.
De surcroit, Monsieur [L] décrit qu’entretemps, le coût du matériel ayant fortement augmenté, un nouveau devis lui a été proposé par l’entreprise CONAN en juillet 2023 pour 55 907,50 euros TTC hors fourniture des tuiles. Il explique avoir refusé ce nouveau devis et avoir contracté avec un autre couvreur, la société OAO RENOVATION, pour un montant de 32 735 euros TTC, hors fourniture des tuiles puisqu’il les avait déjà.
Monsieur [L] expose que 7 palettes de tuiles inutiles pour le chantier, sur les 8 présentes dans son jardin, ont finalement été récupérées le 4 octobre 2024 par l’EURL CONAN. Il évalue le surcoût des tuiles inutiles à la somme de 6896 euros TTC.
En défense, l’EURL CONAN CHARPENTE, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Monsieur [L]. A titre reconventionnel, de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale du marché, et à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’entreprise CONAN ne conteste pas que la livraison des tuiles a subi un délai extrêmement long (11 mois), dû à une double cause, d’une part une certaine rareté du type de tuiles choisi (tuiles « PERIGORD »), et d’autre part, les difficultés d’approvisionnements qu’ont subi les entreprises dans le prolongement de la crise sanitaire. Le prix des tuiles ayant pendant ce délai beaucoup augmenté, l’entreprise CONAN a proposé un nouveau devis pour en tenir compte. Monsieur [L] a résilié unilatéralement le marché tout en conservant les tuiles. L’EURL CONAN soutient que l’entreprise choisie par le demandeur pour la pose n’a pas procédé à une réfection totale de la toiture mais seulement à la partie endommagée par le sinistre, ce qui explique le surplus de matériel. S’agissant du remboursement proprement dit, l’entreprise CONAN explique que l’avoir proposé par POINT P pour la reprise des tuiles est très nettement inférieur à la somme exigée par Monsieur [L].
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la décision du juge des référés suppose l’existence d’un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser, la prévention d’un dommage imminent, ou la prise de mesures impliquant l’évidence de la solution.
En l’espèce, si les relations contractuelles initiales des parties ne font pas débat, il n’en est pas de même des conditions dans lesquelles le demandeur a résilié le marché qui avait été conclu avec l’entreprise CONAN. Sur ce point, aucune précision n’est produite aux débats et les motifs qui ont causé la résiliation sont restés non écrits. Le rapport POLYEXPERT faisant suite au sinistre indique que les tuiles plates de type PERIGORD sont rares sur le secteur et il a été préconisé, compte tenu des coûts importants, de ne travailler que sur la partie endommagée de la toiture (146 m2 sur 285 m2). L’examen de la facture OAO RENOVATION ne permet pas d’attester le détail des travaux effectivement accomplis, en l’absence de PV de réception.
Il n’est pas produit non plus le détail de l’augmentation du prix des tuiles entre juin 2022 et juillet 2023, ni la preuve du surplus, le demandeur procédant par voie d’affirmation pour aboutir au chiffre réclamé de de 6896 euros TTC.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments une contestation sérieuse sur les prétentions du demandeur, lesquelles ne relèvent ni de l’évidence ni de l’urgence qui s’imposent en matière de référé.
Sur la demande reconventionnelle, il convient de rappeler que le juge des référés n’a pas compétence pour l’allocation de dommages et intérêts, ni pour prononcer une résiliation aux torts d’une partie, ces décisions relevant du juge du fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront laissés à la charge de Monsieur [L], partie principalement perdante.
L’équité commande de n’appliquer aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DISONS qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision formulée par Monsieur [J] [L],
DISONS qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande d’injonction de faire sous astreinte formulée par Monsieur [J] [L],
DEBOUTONS par conséquent Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EURL CONAN CHARPENTE,
DEBOUTONS l’EURL CONAN CHARPENTE de sa demande reconventionnelle,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [L]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Thé ·
- Conseil ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Irrecevabilité
- Contrainte ·
- Usurpation d’identité ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Passeport ·
- Travail ·
- Aide
- Énergie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expédition ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Contradictoire ·
- Dépens ·
- Partie
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Chirographaire ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Exception d'inexécution ·
- Bois ·
- Vin ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échantillonnage ·
- Livraison ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Veuve ·
- Document ·
- Compteur ·
- Bail ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Capture
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.