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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ Société [ B ], S.C.I. SCI 4J RAFE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/04264 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMHU
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.C.I. SCI 4J RAFE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Avril 2025, prorogé au 30 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2016, la S.A. Banque Populaire Rhône Alpes a consenti à la S.C.I. 4J Rafe un prêt no 05691317 d’un montant de 12.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe de 2,090 %.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné la S.C.I. 4J Rafe devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.980,05 euros au titre du prêt no 05691317, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2023 et capitalisation des intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 23/04264.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, la S.C.I. 4J Rafe a été placée en procédure de redressement judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné la S.E.L.A.R.L. [B], es-qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. 4J Rafe, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la fixation de sa créance à titre chirographaire à l’encontre de la procédure collective de la S.C.I. 4J Rafe à hauteur de 2.918,60 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 24/01333.
Le 9 avril 2024, une ordonnance de jonction a été rendue, ordonnant la jonction de l’affaire no RG 24/01333 avec celle inscrite sous le no RG 23/04264. L’affaire est désormais appelée sous ce dernier numéro.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 19 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 1343-3 dudit code, de :
— Déclarer irrecevables ou à tout le moins, débouter la S.C.I. 4J Rafe et la S.E.L.A.R.L. [B], es qualité de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes ;
Par conséquent,
— Fixer la créance de la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au passif du redressement judiciaire de la S.C.I. 4J Rafe de la façon suivante : créance chirographaire à hauteur de 2.918,60 euros en vertu d’un acte sous seing privé de contrat de crédit en date du 18 octobre 2016 ;
— Condamner la S.C.I. 4J Rafe aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à la demande de nullité du contrat de prêt et de déchéance du droit aux intérêts, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conteste toute omission de la communication du TEG. Elle précise que ce taux est inscrit en page 3 du contrat, ainsi que sur le tableau d’amortissement, la mise en demeure du 11 avril 2023 et le décompte du 23 novembre 2023. En outre, l’établissement prêteur fait valoir que l’action en nullité du contrat de prêt, en déchéance du droit des intérêts, ou en répétition de l’indu est prescrite dans la mesure où le contrat en cause a été signé le 18 octobre 2016.
La banque rejette aussi toute contestation du quantum de sa créance. Elle précise que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les mouvements de fonds survenus aient été faits au bénéfice de l’établissement prêteur et en remboursement du contrat de prêt. Au contraire, elle relève que la pièce n° 14 comporte uniquement des mouvements de fonds intervenus antérieurement à la signification de l’assignation.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.C.I. 4J Rafe et la S.E.L.A.R.L. [B], es-qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. 4J Rafe, demandent au tribunal, de :
— Constater l’existence de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.C.I.4J Rafe en date du 21 décembre 2023 ;
Vu l’assignation à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [B] régularisant l’appel en cause du mandataire judiciaire,
— Débouter la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d’admission de la créance à hauteur de 2.918,60 euros non fondée ;
— Ordonner à la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la communication d’un décompte avec l’imputation des paiements de 1.500 euros faits entre le décompte de l’assignation initiale et la date de la procédure de redressement judiciaire dont l’imputation totale n’a pas été effectuée ;
— Débouter la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes non fondées en l’état de son décompte faux et non actualisé ;
Sur la demande reconventionnelle de la S.C.I. 4J Rafe,
— Condamner la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à restituer le surplus des trop perçus en l’état de la déchéance du droit aux intérêts, demande faite à hauteur de 4.500 euros sauf à parfaire ;
— Condamner la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la S.C.I. 4J Rafe la somme de 4.500 euros en restitution des intérêts trop perçus et en l’absence de décompte de sa part sur le fondement des dispositions régissant tant la nullité du contrat de prêt que la répétition du paiement indu ;
— Débouter la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses prétentions et de sa demande d’admission de créance et juger à tout le moins qu’aucune créance n’est juridiquement démontrée et fondée ;
— La condamner à payer à la S.C.I. 4J Rafe la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 2.500 euros à la S.E.L.A.R.L. [B], es-qualité de mandataire judiciaire, outre les entiers dépens.
À titre liminaire, les concluants indiquent que la différence du quantum de la créance revendiquée par le demandeur entre la première assignation et celle signifiée au mandataire judiciaire résulte des versements spontanés qui n’avaient pas été décomptés au moment de la première assignation.
En tout état de cause, ils soulèvent la nullité du contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur au motif que le contrat conclu ne mentionnait pas le taux effectif global du prêt consenti. À ce titre, les intérêts illégalement encaissés par la banque excèderaient largement le montant de la prétendue dette restante. Ils sollicitent d’enjoindre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à produire un nouveau décompte actualisé tenant compte de la déchéance aux droits des intérêts pour vérifier la réalité de sa prétendue créance.
En outre, les concluants précisent que la S.C.I. 4J Rafe a continué à procéder à des règlements globaux mensuels de 1.500 euros postérieurement au premier acte d’assignation, sans que la banque n’ait justifié de l’imputation de ces sommes dans son décompte.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025.
L’affaire a été audiencée le 17 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025, prorogée in fine au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal attire l’attention des parties sur le fait que le contrat de prêt no 05691317 souscrit le 22 octobre 2016 par la S.C.I. 4J Rafe est un prêt d’équipement standard non soumis aux dispositions du code de la consommation.
I/ Sur la recevabilité de l’action en nullité et en déchéance
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
C’est donc en vain que la banque soulève l’irrecevabilité des demandes de nullité et de déchéance soulevées par la SCI 4J Rafe pour cause de prescription, ce d’autant qu’il s’agit en réalité de moyens de défense qui sont dès lors imprescriptibles.
La demande de voire déclarée le SCI 4J Rafe sera donc rejetée.
II/ Sur la demande de paiements et de fixation de la créance
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La S.A. Banque Populaire Rhône Alpes produit le contrat de prêt signé le 22 octobre 2016 par le gérant de la S.C.I. 4J Rafe et ses conditions générales (pièce 1), le tableau d’amortissement (pièce 2), le courrier recommandé du 30 mars 2023 portant mise en demeure de payer la somme totale de 292,10 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt no 05691317 (pièce 3), le courrier recommandé du 11 avril 2023 portant déchéance du terme du contrat de prêt et mise en demeure de régler la somme de 4.980 euros (pièce 4), le décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt, arrêtés au 23 novembre 2023 (pièce 5), la déclaration de créance faite le 17 janvier 2024 auprès du mandataire judiciaire de la S.C.I. 4J Rafe pour l’admission d’une créance de nature privilégiée de 48.417,30 euros et d’une créance chirographaire de 2.918,60 euros (pièce 6), des échéances de courriels avec le mandataire judiciaire (pièce 7) ainsi que le gérant de la S.C.I. 4J Rafe (pièce 8), et une copie du chèque no 2654894 d’un montant de 1.281,53 euros émis par la société au profit de l’établissement prêteur le 27 août 2023 (pièce 9).
Pour s’opposer à l’action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, les défendeurs soulèvent la nullité de contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de mention du taux effectif global (ci-après « TEG »).
Or, la mention du TEG est bien incluse à la page 3 du contrat de prêt litigieux, paraphée par le gérant de la S.C.I. 4J Rafe, qui précise :
« Taux effective global (TEG)
Le taux effectif global s’élève à 3,134 %, soit un taux de 0,261 % par mois. »
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.C.I. 4J Rafe et son mandataire judiciaire soulèvent ensuite un autre moyen de défense tiré du défaut d’imputation par l’établissement prêteur des paiements effectués par l’emprunteur. À ce titre, ils requièrent la condamnation de la banque à communiquer le destinataire des paiements en cause.
Cependant, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que la preuve du paiement de la créance incombe au débiteur, soit en l’espèce, la S.C.I. 4J Rafe et son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [B].
Or, outre le fait que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les sommes créditées, provenant de règlements de la locataire de la SCI, ont été versées à l’établissement prêteur en remboursement du contrat de prêt litigieux, il convient de souligner que l’ensemble des mouvements bancaires en cause sont intervenus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (pièces 13 et 14), en sorte qu’il n’y avait pas de raison qu’elles soient reversées sur un compte de poursuite d’activité jusqu’à l’ouverture de la procédure collective en date du 21 décembre 2023 et qu’il appartenait bien à la société, non à la banque, de les affecter au paiement du prêt.
Dès lors, c’est en procédant à une inversion de la charge de la preuve que la S.C.I. 4J Rafe et son mandataire judiciaire soutiennent qu’il incombe à la banque de justifier de l’imputation des paiements litigieux.
Dans ces conditions, la S.C.I. 4J Rafe et son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [B] ne démontrent pas la réalité des paiements réguliers à hauteur de 1;500 euros en remboursement du prêt. Le cas échéant les loyers versés par la locataire de la SCI sont venus abonder le solde créditeur de la société.
Quant aux chèques de 500 euros versés entre mai et novembre 2023, le décompte de la banque en date du 23/11/2023 démontre qu’ils ont bien été déduits de la créance. (Pièce 5)
Il n’est pas justifié de l’émission de chèques postérieurs au bénéfice de la banque pour l’apurement du prêt.
La créance de la banque sera donc fixée à titre chirographaire au passif de la société à hauteur de 2.918,60 euros.
Sur les frais et dépens
La SCI 4JRAF et la SELARL [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI 4J Rafe, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens. Elles seront déboutées de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A. Banque Populaire Rhône Alpes ;
REJETTE les demandes en nullité du contrat de prêt et en déchéance du droit aux intérêts formées par la SELARL [B] es qualité de mandataire de la SCI 4J Rafe ;
FIXE la créance de la S.A. Banque Populaire Rhône Alpes au passif du redressement judiciaire de la SCI 4J Rafe à hauteur de 2.918,60 euros, et à titre chirographaire, en vertu d’un acte sous seing privé de contrat de crédit en date du 22 octobre 2016,
CONDAMNE la SCI 4J Rafe aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SCI 4J Rafe et la SELARL [B] es qualité de mandataire de la SCI 4J Rafe de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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