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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/02139 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSY3
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1], coiffeuse, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
ET
Madame [N] [O], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1], de nationalité française, représentée par sa tutrice Madame [X] [O], domiciliée : Chez Madame [X] [O], [Adresse 3]
ET
Madame [Q] [O], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
(…)
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent LATAPIE – 144
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
ET
Madame [G] [O], née le [Date naissance 4] 1969 A [Localité 1], responsable satellite, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
toutes les quatre représentées par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [O], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 2], fonctionnaire, de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
[P] [O] est décédé le [Date décès 1] 2017 et son épouse commune en biens, [A] [E], le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder leurs 6 enfants vivants et leurs deux petites-filles venant en représentation de leur fils et père prédécédé :
[M] [O], né le [Date naissance 1] 1960[X] [O], née le [Date naissance 3] 1963,[W] [O], né le [Date naissance 2] 1964,[Q] [O], née le [Date naissance 5] 1965,[N] [O], née le [Date naissance 4] 1969, majeure sous tutelle,[G] [O], née le [Date naissance 4] 1969,[K] [O], née le [Date naissance 6] 1989, fille de [H] [O], décédé le [Date décès 3] 2011,[Y] [O], née le [Date naissance 7] 1991, fille de [H] [O], décédé le [Date décès 3] 2011.
Les héritiers se sont partagés le produit de la vente de la maison familiale située à [Localité 3], le montant de l’assurance-vie et les liquidités.
Suspectant une atteinte à leurs droits résultant de prélèvements et paiements effectués par leur sœur, [X] [O], [M] et [W] [O] ont assigné, par actes extrajudiciaires en date des 7, 11, 12, 13 et 14 février 2019, les héritiers réservataires devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer les éventuels détournements d’actifs depuis le 1er janvier 2015.
Par ordonnance en date du 7 mai 2019, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a ordonné une expertise et désigné [M] [Z] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 20 mars, 27 mars, et du 3 mai 2024, [M] [O] et [W] [O] ont fait assigner [X], [N], [Q], [G], [K] et [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de rapport à succession des libéralités, de recel et de paiement de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [M] [O] et [W] [O] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [X] [O], Madame [N] [O], Madame [Q] [O] et [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions responsives, faute de caractérisation des conditions propres au cadeau d’usage,
CONDAMNER Madame [X] [O] à rapporter à la succession la somme de 29 255.24 euros + 88 500.00 euros, soit, la somme totale de 117 755.24 euros,
CONDAMNER [N] [O] à rapporter à la succession la somme de 5 000.00 euros,
CONDAMNER Madame [Q] [O] à rapporter à la succession la somme de 11 000.00 euros,
CONDAMNER Madame [X] [O] au paiement de la somme de 10 000.00 euros de dommages et intérêts au profit des consorts [M] et [W] [O].
DIRE ET JUGER que Madame [X] [O] sera privée de tout droit sur la somme de 117 755.24 euros en application des dispositions relatives au recel successoral.
DIRE que Madame [N] [O] sera privée de tout droit sur la somme de 5 000.00 euros en application des dispositions relatives au recel successoral.
DIRE que Madame [Q] [O] sera privée de tout droit sur la somme de 11 000.00 euros en application des dispositions relatives au recel successoral.
CONDAMNER solidairement [X] [O], [N] [O] et [Q] [O] au paiement des intérêts sur ladite somme à compter de la date de l’assignation.
CONDAMNER [X] [O] au paiement de la somme de 10 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en ce compris les dépens et frais d’expertises pour 11 952.76 euros qui devront être payés au profit de Monsieur [M] et Monsieur [W] [O].
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] [O], [N] [O], prise en la personne de sa tutrice [X] [U], [Q] [O] et [G] [O] demandent au tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées Madame [X] [O], Madame [N] [O] et Madame [Q] [O] en leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [M] [O] et Monsieur [W] [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
CONSTATER que l’élément matériel du recel de succession n’est pas caractérisé,
CONSTATER que l’élément intentionnel du recel de succession n’est pas caractérisé,
CONSTATER la carence d’objectivité concernant les retraits en espèce eu égard au rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER que les sommes suivantes sont des libéralités :
-29 255,24 € au profit de Madame [X] [O],
-5 000 € au profit de Madame [N] [O],
-11 000 € au profit de Madame [Q] [O]
DEBOUTER Monsieur [O] [M] et Monsieur [O] [W] de toutes autres demandes, notamment celle d’un préjudice moral,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et Monsieur [W] [O] à régler la somme de 2 000,00 euros à Madame [X] [O], Madame [N] [O] et Madame [Q] [O] chacune,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [O] et Monsieur [W] [O] à régler la somme de 1 500,00 euros d’amende civile au titre de la procédure abusive,
REJETER la demande formulée par Monsieur [O] [M] et Monsieur [O] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’expertise et les CONDAMNER à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée à étude le 3 mai 2024, [K] [O] n’était pas représentée et n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à étude le 3 mai 2024, [Y] [O] n’était pas représentée et n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 26 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée au 12 février 2026 avec rabat de la clôture d’instruction et nouvelle clôture au 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Par message RPVA en date du 16 février 2026, le tribunal a demandé aux parties, sans rouvrir les débats (Cass, Civ. 2e, 2 octobre 2025, n° 23-10.667), de produire leurs observations jusqu’au 16 mars 2026, par le biais d’une note en délibéré, sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de [M] et [W] [O] tendant à condamner [X], [N] et [Q] [O] à rapporter les sommes de, respectivement, 117 755,24€, 5 000€ et 11 000€ à la succession, et de les priver de tout droit sur ces sommes pour recel successoral.
[M] et [W] [O] n’ont pas produit de note en délibéré dans le délai imparti.
Par une note en délibéré signifiée par RPVA le 16 mars 2026, [X], [N] et [Q] [O] ont confirmé l’irrecevabilité des demandes.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le recel
Il ressort de l’article 778 du code civil que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
[M] et [W] [O] demandent de condamner [X], [N] et [Q] [O] à rapporter les sommes de, respectivement, 117 755,24€, 5 000€ et 11 000€ à la succession, et de les priver de tout droit sur ces sommes pour recel successoral.
Toutefois, les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision.
Il est constant que les héritiers ont procédé au partage amiable de la succession et se sont partagés le produit de la vente de la maison familiale située à [Localité 3], le montant de l’assurance-vie et les liquidités.
Il s’ensuit que les demandes relatives au recel et au rapport à succession de [M] et [W] [O], qui n’ont ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, ne sont pas recevables.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
[M] et [W] [O] demandent de condamner [X] [O] au paiement d’une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts au motif qu’ils auraient subi un important préjudice moral « de savoir leur chère et tendre mère spolié (sic) par sa propre fille » et de voir leur propre sœur déséquilibrer volontairement à son seul profit le partage successoral.
Toutefois, leur demande en recel est irrecevable. D’autre part, ils ne font pas la démonstration de la « spoliation » alléguée, le rapport d’expertise judiciaire constatant seulement l’émission de chèques encaissés par [X] [O] et sa fille [D] [S] [J] pour un montant total de 29 255,24€ entre 2014 et 2017, sommes qu'[X] [O] a expliqué être des présents d’usage et qui, en tout état de cause, par leur caractère modique, sont insusceptibles d’avoir pu déséquilibrer le partage à son profit.
Il s’ensuit que [M] et [W] [O] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
[X], [N], [G] et [Q] [O] demandent de condamner solidairement [M] [O] et [W] [O] à régler la somme de 2 000 euros chacune à [X] [O], [N] [O] et [Q] [O], et de les condamner solidairement à régler la somme de 1 500 euros d’amende civile au titre de la procédure abusive.
Elles soutiennent que la procédure initiée par leurs frères est commandée uniquement par la jalousie et la rancune, qu’elle leur a causé un préjudice moral pendant la période de deuil, alors que les demandeurs savaient très bien que les sommes reçues par leurs sœurs étaient des présents d’usage correspondant à leurs anniversaires, Noël, obtention de diplôme, réussite professionnelle ou entretien de leur mère.
Toutefois, si l’action est recel est irrecevable et la spoliation alléguée non établie, il n’en reste pas moins que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence des donations par chèque, qualifiées de sommes « excédentaires » ou « litigieuses », d’un montant de 29 255,24€ pour [X] [O], 5 000€ pour [N] [O] et 11 000€ pour [Q] [O]. Dans ces conditions, la procédure intentée par [M] et [W] [O] ne saurait être qualifiée d’abusive.
Il s’ensuit qu'[X], [N] et [Q] [O] doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [M] et [W] [O] perdant le procès, ils seront condamnés aux dépens et à payer une somme de 2 500€ à [X] [O], [N] [O], [Q] [O] et [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevables les demandes de [M] [O] et [W] [O] tendant à condamner [X] [O], [N] [O] et [Q] [O] à rapporter les sommes de, respectivement, 117 755,24€, 5 000€ et 11 000€ à la succession, et de les priver de tout droit sur ces sommes pour recel successoral ;
DEBOUTE [M] [O] et [W] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [X] [O], [N] [O], [G] [O] et [Q] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [X] [O], [N] [O], [G] [O] et [Q] [O] de leurs demandes de condamnation à une amende civile pour procédure abusive ;
CONDAMNE [M] [O] et [W] [O] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement [M] [O] et [W] [O] à payer une somme de 2 500€ à [X] [O], [N] [O], [G] [O] et [Q] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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