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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 11 mars 2025, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 11 Mars 2025
N°Minute : 25/
N° RG 25/02120 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CJI
Demandeur
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [K] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 22 Décembre 1995
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Société PREPOSEE AUX TUTELLES DU CHS EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE à Marseille en date du 26 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 26 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [K] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [K] [U], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis en train de me réveiller (Monsieur [V]).
Aujourd’hui ça se passe bien mais le problème c’est la situation. J’ai une chambre d’hôtel louée mais elle est insalubre. Il y a des souris dedans. On est en train d’attendre un autre logement. Il faut résilier la chambre d’hôtel et là je pense qu’en sortant j’irai voir ma tutelle pour résilier. Je continue de payer. Je préfère rester en hospitalisation, je suis en train d’arrêter le cannabis, je suis en train d’être sevré.
Me Alfredo BETUNIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a une absence de recherche d’un tiers.
Sur le fond, Monsieur est là depuis pas mal de temps maintenant. Il a eu des épisodes où il y a eu une nécessité d’isolement. Désormais sa situation s’améliore, il est en cours de sevrage par rapport au cannabis. Il adhère aux soins et il est volontaire pour parfaire sa situation et sa prise en charge. Il apparait que finalement l’origine de sa prise en charge est une crise qui advient que Monsieur ne trouvait pas de logement, d’assistante sociale pour le suivre, l’aider et l’apaiser.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : La situation qui m’énerve est de toujours continuer à payer une chambre d’hôtel alors qu’elle est insalubre. Le problème est que l’on ne peut pas résilier alors qu’elle est insalubre. On est en train de voir ça avec l’assistant social et il m’a dit qu’on pouvait résilier.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
““L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [K] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 05 septembre 2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 13 septembre 2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 13 mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [K] [U] a été placé en hospitalisation complète le 5 septembre 2024 dans le cadre d’un péril imminent en raison d’une décompensation anxio-délirante dans un contexte de rupture thérapeutique;
qu’à l’audience [K] [U] déclare que sa chambre d’hotel est insalubre et qu’il continue à payer le loyer et qu’il veut changer de logement; il déclare vouloir rester encore un peu en hospitalisation; son avocat ne soulève pas d’irrégularités.
Attendu que l’avis médical établi le 04 février 2025 par le Dr [W] [X] note une amélioration mais sollicite le maintien des soins contraint en raisonde la persistance des éléments de persécution, et une adhésion aux soins qui reste à travailler et qui pourrait se faire en ambulatoire;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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