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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 19 déc. 2025, n° 23/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Alain OLIVIER + Me Didier PILOT + Me Christelle MAZIER
+ Me Deborah FELDMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DU : 19 Décembre 2025
N°RG : N° RG 23/01084 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHMH
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [N] [E]
née le 24 Mars 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. MJP CONSEIL & AMENAGEMENT EQUESTRE
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 894 184 951
sis [Adresse 3]
représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 4] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
Mutuelle Agricole immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
S.A. ECOVEGETAL
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 433 915 055
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 5 juillet 2021, [N] [E] a confié à la société Mjp Conseil & Aménagement équestre, assurée auprès de la compagnie [Adresse 6], la réalisation d’une écurie active pour un montant de 196 106,56 euros ht.
À partir de février 2022, Mme [E] a constaté que les dalles fournies par la société Ecovégétal et posées par la société Mjp Conseil & Aménagement étaient glissantes et s’usaient rapidement.
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lisieux du 18 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 23 et 26 octobre 2023, [N] [E] a fait assigner la société à responsabilité limitée Mjp Conseil & Aménagement équestre, la société [Adresse 6] et la société anonyme Ecovégétal devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [E] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1240 et subsidiairement 1231-1 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de :
— déclarer la requérante recevable et bien fondée en son action en ouverture du rapport d’expertise judiciaire,
— rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés en défense par les sociétés Mjp, Groupama, Ecovégétal,
— condamner in solidum les parties défenderesses Mjp, Groupama, Ecovégétal, à verser à la requérante Madame [N] [E] la somme de 170 555,26 euros au titre du préjudice subi au titre des travaux de reprise,
— ordonner que les montants des travaux encore non réalisés prévus au devis Horse Stop (54 324,16 euros ht) et au devis [V] (28 664,50 euros ht) soient actualisés en fonction de la variation de l’indice Insee du coût de la construction BT01, l’indice de base étant celui en vigueur à la date de l’émission de ces devis, et le dernier indice connu à la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les parties défenderesses Mjp, Groupama, Ecovégétal, à verser à la requérante Madame [N] [E] la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— faire application au profit de Me Olivier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir qu’elle a réceptionné tacitement les travaux et que les désordres sont intervenus après la réception, de sorte que la responsabilité décennale de l’entreprise est engagée. Elle affirme que l’équipement posé est impropre à sa destination du fait de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité contractuelle de l’entreprise Mjp est engagée en raison d’une faute de conception. Elle ajoute que la société Ecovégétal a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son encontre. Elle réfute toute immixtion dans la maîtrise d’œuvre et réalisation des travaux. Elle sollicite la reprise des travaux selon le chiffrage de l’expert. Elle précise avoir démarré une partie des travaux et souscrit deux prêts bancaires pour faire face à leur montant. Enfin, elle conteste la franchise qui lui est opposée par l’assureur indiquant que la garantie décennale trouve à s’appliquer.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société Mjp Conseil & Aménagement équestre sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter Madame [N] [E] de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— subsidiairement, dire et juger que la zone sinistrée ne concerne en réalité qu’une zone de 1380 m², et en conséquence diviser par 3,5 la demande de Madame [N] [E] au titre des travaux de reprise, soit la limiter à une somme ne pouvant excéder 43 146,32 euros,
— constater que la société Ecovégétal a manqué à son devoir de conseil concernant la pose des dalles Ecocaster XXLT40,
— constater que les plans ont été fournis et imposés par le maître de l’ouvrage,
— ordonner un partage de responsabilité entre les trois parties, l’écurie [N] [E], la société Ecovégéal et la société Mjp Conseil et Aménagement équestre à hauteur d’un tiers par partie,
— en tout état de cause, condamner la société Groupama à relever et garantir la société Mjp Conseil et Aménagement équestre de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Madame [E] et subsidiairement Groupama à verser à la société Mjp Conseil et Aménagement équestre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Mjp Conseil et Aménagement équestre fait valoir que la réception des travaux est bien intervenue en janvier 2022. Elle indique que l’expert déplore l’absence d’un schéma drainant mais que cette situation ne relève pas de la prestation qu’elle a réalisée et qu’elle ne sera pas résolue par les travaux préconisés. Elle indique que seule la zone autour des râteliers doit être reprise. Elle ajoute que la société Ecovégétal n’a formé aucune observation sur le choix des dalles effectué. Elle affirme que Mme [E] s’est immiscée de manière fautive dans le choix des dalles par souci d’économie, ce qui justifie de limiter la reprise à la zone de râtelier. Elle indique que le partage de responsabilité avec la société Ecovégétal doit intervenir en raison de la collaboration de cette dernière au projet de Mme [E] et de son absence de conseil. Enfin, elle affirme que son assureur n’a jamais dénié sa garantie décennale et qu’il s’agit d’une garantie obligatoire et non facultative, sans application de franchise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la [Adresse 4] (Groupama) sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1240 et 1792-6 du code civil, L. 112-6, L. 113-1, L. 121-1 et L. 243-1-1 du code des assurances, de :
— rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de [Adresse 6],
— condamner Madame [E] [N] ou toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, à payer à Groupama Centre Manche la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [N] ou toutes parties succombantes, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— débouter Madame [E] [N] de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 170 555,26 euros ht,
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 41 679,36 euros ht,
— autoriser [Adresse 6] à opposer à Madame [N] [E], à la société Mjp Aménagement et à la société Ecovégétal sa franchise contractuelle pour un montant de 3 247 euros,
— condamner la société Ecovégétal à relever et garantir [Adresse 6] à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— réduire le montant des frais irrépétibles réclamées par Madame [N] [E] à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Centre Manche fait valoir que Mme [E] a assuré seule la maîtrise d’œuvre du chantier. Elle conteste le rapport d’expertise estimant qu’il ne démontre aucune impropriété à destination. Subsidiairement, elle indique que seule la zone autour du râtelier est litigieuse. S’agissant de sa garantie, elle précise que l’écurie ne constitue pas un ouvrage soumis à obligation d’assurance, de sorte que sa franchise est opposable. Enfin, elle indique que la société Ecovégétal a joué un rôle actif dans la détermination des matériaux et a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la société Mjp alors que le choix des matériaux présente un lien de causalité certain avec l’apparition des désordres.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société Ecovégétal sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ecovégétal,
— débouter la société Mjp de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ecovégétal,
— débouter la société [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ecovégétal,
— condamner in solidum Mme [E], la société Mjp et la société [Adresse 6] à payer à la société Ecovégétal la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ecovégétal fait valoir que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée dès lors que l’expert a retenu que les dalles fournies étaient adaptées. Elle précise que c’est seulement la mauvaise réalisation du chantier par la société Mjp qui a rendu les dalles impropres à leur destination. Elle réfute être tenue à un devoir de conseil à l’égard de la société Mjp dès lors que celle-ci détient une connaissance parfaite des dalles posées étant spécialisée dans les travaux d’aménagement équestre. Elle conteste avoir travaillé avec la société Mjp et rappelle que les plans retenus diffèrent de ceux qu’elle avait réalisés. Elle conteste également les propos de l’expert selon lesquelles elle n’aurait pas remis de fiche technique à la société Mjp ni apporté de conseil sur la fourniture d’un matériel d’entretien. Enfin, elle affirme que Mme [E] ne démontre aucun préjudice sur les chevaux.
La clôture de la procédure a été fixée au 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
D’une part, la lecture de l’extrait K-Bis de la société Mjp Aménagement & conseil équestre indique que la dénomination sociale est Mjp Aménagement et sera donc retenue dans le cadre de ce jugement. En effet, la dénomination Mjp Aménagement & conseil équestre constitue uniquement son nom commercial.
D’autre part, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “constater que…” ou “dire et juger que …”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de condamnation formée par Mme [E] :
* Sur la nature et l’origine des désordres :
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il en résulte que la réception tacite résulte de l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage. Elle est généralement révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux.
En l’espèce, Mme [E] indique que le chantier a été achevé en janvier 2022. L’expert judiciaire précise dans son rapport que les travaux ont été effectués au premier semestre 2021 et dans sa réponse aux dires de Me [T], il estime la fin des travaux à la date de juillet 2021.
Pour autant, il ressort des courriels échangés que le devis retenu par Mme [E] date du 05 juillet 2021, de sorte qu’il convient de fixer la date de fin de travaux à janvier 2022.
À cette date, Mme [E] avait réglé la quasi-totalité des factures puisque selon l’expert, il ne restait à régler que 0,7% du montant des travaux, ce qui a été fait en avril 2022. En effet, la facture du 20 janvier 2022 intitulée facturation de solde prévoyait une retenue de garantie provisoire jusqu’à la pose de dalles restantes. La dernière facture a été émise le 06 avril 2022 et est intitulée facturation du reliquat et comprend la retenue de garantie, la pose de dalles, le remplissage en sable des dalles alvéolées, la pose d’une clôture et la fourniture de poignées et isolateurs.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de la société Ecovégétal que Mme [E] a réalisé des vidéos en février 2022 de son écurie, ce que celle-ci reconnaît, permettant de considérer qu’elle avait pris possession des lieux à cette date.
Ainsi, en dépit d’un courriel daté du 02 août 2022 émanant de [U] [W], mandataire de Mme [E], sollicitant une réunion pour la réception des travaux, il convient de relever que la volonté non équivoque de réceptionner les travaux est intervenue en janvier 2022. Par ailleurs, dans ses dernières écritures, la société Groupama ne conteste pas l’existence d’une réception antérieurement aux désordres.
S’agissant de travaux de terrassement avec intégration dans le sol de géotextile et de réseaux d’eau et d’électricité, la qualification d’ouvrage sera retenue.
S’agissant des désordres, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 21 septembre 2022 que les dalles présentent une usure et un effritement, qu’elles sont rugueuses, érodantes et glissantes. Le commissaire de justice a également relevé des trous dans le sable. Dans la zone de foin, les dalles se désolidarisent au bord des râteliers et les cloisons sont écrasées. Au niveau de l’abreuvoir, la zone est glissante, les dalles sont abrasives et les cloisons déformées.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux avaient eu lieu sur deux zones : une zone de 1380 m² et une zone de 3500 m². Il relève dans la première zone que les alvéoles sont vides par le lessivage lors des pluies et à cause de l’urine des chevaux. Le remplissage en sable n’affleure pas le niveau supérieur des alvéoles sur toute la surface ce qui conduit les chevaux à marcher directement sur les dalles sur la plus grande partie de la surface. Dans la seconde zone, l’expert effectue le même constat avec les mêmes dégradations. Il estime qu’il existe également un écoulement important. Les matériaux posés ont une faible perméabilité ainsi la plus grande partie des eaux de pluie s’évacue gravitairement, ce qui favorise l’érosion du sable. Après avoir effectué un relevé topographique constatant une pente de 7,7% dans la première zone et de 7,2% dans la seconde zone, l’expert affirme que les pentes sont inadaptées au projet. Le choix des dalles posé n’est pas en cause selon l’expert. L’eau s’évacue par ruissellement, ce qui a pour effet de vider les alvéoles partiellement remplies, qui se déforment, y compris avec le déplacement des chevaux. Par conséquent, l’expert estime que la solidité de l’ouvrage est compromise. Il ajoute que l’équipement est impropre à sa destination du fait de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison de la mise en place d’un sable qui ne remplit pas correctement les alvéoles et n’assure pas assez de rigidité de ces dernières.
La société Groupama estime que l’expert ne démontre pas l’impropriété à destination ni l’existence de dommages.
Force est de constater que les désordres relevés sont constitués par la perte en sable des alvéoles et leur déformation. Si l’expert estime que la solidité de l’ouvrage est compromise, en l’état le tribunal relève qu’aucune alvéole n’a cédé. En revanche, il ressort du prospectus de la société Ecovégétal sur le fonctionnement d’une écurie active qu’elle est un concept d’hébergement pour les chevaux qui s’inspire de leur mode de vie en liberté, en leur permettant d’accéder librement à la nourriture et à des espaces de circulation. Afin de circuler, la stabilisation des sols est assurée par la pose de dalles qui permettent une évacuation rapide de l’eau excédentaire pour des sols praticables par tous les temps.
Il s’en déduit que le fait que les alvéoles se vident rapidement sous l’effet du ruissellement de l’eau conduit à considérer que la stabilisation du sol, pourtant recherchée dans la mise en place d’une écurie active, n’est pas obtenue. Par conséquent, l’ouvrage posé est impropre à sa destination.
Il s’ensuit que les désordres en question apparus après la réception relèvent de la garantie décennale.
* Sur les responsabilités :
Selon l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert déplore la réalisation des travaux sur des pentes trop importantes ne permettant pas un drainage suffisant. Il ne remet pas en cause le choix des dalles. En effet, il affirme que le choix de la structure est inadapté pour obtenir une surface drainante indispensable au bon fonctionnement du revêtement posé. Les dalles fournies sont en revanche parfaitement adaptées pour le chantier de Mme [E] dans l’hypothèse où la réalisation est conforme à un schéma drainant. L’expert estime que l’absence d’étude topographique a été préjudiciable et est la cause principale des pentes constatées inadaptées au projet. L’expert conclut en indiquant que la cause des désordres est le manque de perméabilité de la structure et le mauvais remplissage en sable des alvéoles à cause du ruissellement accentué par des pentes trop importantes. L’expert estime que le choix de la fondation et la topographie actuelle des pentes constituent des erreurs de conception imputables à la société Mjp Aménagement.
L’existence d’une relation contractuelle est la première condition pour la mise en jeu de la responsabilité décennale.
Ainsi, le tribunal relève que Mme [E] n’a contracté qu’avec la société Mjp Aménagement. Les demandes formées à l’encontre de la société Ecovégétal seront donc rejetées.
S’agissant des travaux effectués par la société Mjp Aménagement, celle-ci conteste avoir effectué une quelconque maîtrise d’œuvre. Elle indique avoir, en sa qualité de locateur d’ouvrage, réalisé la plateforme, fourni les matériaux, dallé, sablé et installé le réseau électrique. Elle estime avoir acquiescé aux désirs de Mme [E] alors que la topographie du terrain ne le permettait pas.
Il ressort du devis du 5 juillet 2021 que la société Mjp Aménagement a réalisé seule l’entièreté des travaux et s’est chargée du jalonnement et de l’implantation des pentes et ouvrages. Elle a donc la qualité de constructeur et la cause des désordres relève de sa sphère d’intervention.
La société Mjp sollicite un partage de responsabilité par tiers entre elle, la société Ecovégétal et Mme [E]. Cette demande s’analyse d’une part comme un recours en garantie contre la société Ecovégétal qui a fourni les dalles et sera examinée infra et d’autre part comme une une cause d’exonération partielle de responsabilité en raison de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
S’agissant de l’immixtion alléguée de Mme [E] dans les travaux, soutenue par les sociétés Mjp Aménagement et Groupama, la société Mjp Aménagement allègue de ce que pour des raisons financières Mme [E] a choisi de recourir aux dalles T40 alors que la société Ecovégétal préconisait des dalles T50 pour les zones de foin. Toutefois, s’il est produit de nombreux échanges entre Mme [E] et la société Ecovégétal à qui elle avait confié en premier lieu le projet de création d’une écurie active démontrant les soucis d’économie de Mme [E], le tribunal relève que ce n’est pas avec cette société que Mme [E] a contracté mais bien avec la société Mjp Aménagement et que cette dernière ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a informé Mme [E] du risque pris par la pose de ces dalles en raison de la topographie du terrain et qu’il y aurait eu de la part de Mme [E] une acceptation délibérée du risque étant précisé que Mme [E], professionnelle du cheval, ne peut être considérée comme notoirement compétente pour la réalisation des travaux sollicités.
Par conséquent, la responsabilité de la société Mjp Aménagement est pleine et entière.
* Sur la garantie d’assurance :
Selon l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 243-1-1 du même code, I.- ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
En l’espèce, la société Groupama affirme que les travaux concernent un ouvrage non soumis à assurance obligatoire. En effet, l’écurie de Mme [E], qui y exerce l’activité de dressage de compétition, constitue un ouvrage sportif non couvert au sens de l’article L. 243-1 du code des assurances précité.
En application du contrat d’assurance produit, la société Groupama doit sa garantie mais peut appliquer une franchise déterminée selon un tableau des montants des garanties et des franchises annexé aux présentes conditions personnelles mais non produit.
* Sur le préjudice :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il en résulte que le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Mme [E] sollicite la somme de 170 555,26 euros ht indiquant avoir déjà effectué les travaux réparatoires et produit les factures de la société Horsetop et de la société [V], outre le coût des intérêts et assurances des prêts souscrits pour procéder aux travaux.
L’expert préconise la reprise de la surface avec la pose de dalles horsestop nécessitant de démonter l’ensemble de la surface, de poser une couche de sable drainant puis de poser les dalles. Il retient les devis présentés par Mme [E] pour un total de 181 214,59 euros ttc, ce qui correspond à 151 012,16 euros ht. Selon les deux devis fournis à l’expert, les travaux consistent en l’enlèvement des dalles et du sable existant sur 5 000 m² et la pose de nouvelles dalles avec travaux de terrassement. Le coût retenu par l’expert est donc de 30,92 euros du mètre carré.
La société Mjp Aménagement et son assureur estiment que seule la zone de 1380 m² est concernée se fondant sur une demande de remplacement des dalles sur cette zone par Mme [E] le 03 août 2022. La société Groupama indique que le montant sollicité excède le chiffrage de l’expert.
Mme [E] joint cinq factures correspondant aux travaux effectués sur 2 200 m² d’un montant de 79 421 euros ht (dalles : (22 236 +21 867 + 300) + terrassement (14 023 +20 995)), soit 36,10 euros ht du mètre carré. Il ressort de ses écritures que la surface totale à réparer est de 4 884 m².
La comparaison des devis produits à l’expert et des factures produites par Mme [E] permet de voir que Mme [E] a fait poser un autre type de dalles que celles pour lesquelles l’expert a émis son avis et dont le coût diffère. Les dalles posées lui ont coûté 18,53 euros le m² tandis que la préconisation de l’expert portait sur des dalles à 20,24 euros le m². De même, une différence existe sur les devis et factures de l’entreprise de terrassement à qui Mme [E] a fait réaliser des travaux sans rapport avec les désordres retenus et devant être réparés. Ainsi, il sera retenu que les travaux de terrassement sur une surface de 2 200 m² ont coûté 23 326 euros à Mme [E], soit 10,60 euros le m². L’expert a validé un coût de 10,43 euros le m² en retenant 5 000 m² et non 4884 m². Il en résulte que le coût des travaux effectués par Mme [E] sur une surface de 2 200 m² sera retenu, soit 67 729 euros (23 326 euros de travaux de terrassement et 44 403 euros pour les dalles).
Le même coût au mètre carré sera retenu pour les 2 684 m² restants, soit 82 629,38 euros.
La somme totale des travaux de reprise s’élève donc à 150 358,38 euros.
Les frais bancaires liés à la réalisation immédiate des travaux constituent un préjudice indemnisable en lien avec la nécessité de procéder aux travaux de reprise. Mme [E] justifie par la production de deux contrats de prêt signés les 7 septembre 2023 et 8 février 2024 que ces prêts avaient pour objet de financer des travaux. Leur date correspond ainsi aux factures attestant de la réalisation des travaux de reprise.
S’agissant du premier prêt, le montant total des intérêts et du coût de l’assurance s’élève respectivement à 1 401,66 euros et 285,60 euros. Pour autant et sans s’en expliquer, Mme [E] sollicite les sommes de 236,25 euros et 47,86 euros, soit 284,11 euros.
S’agissant du second prêt actualisé, le montant total des intérêts et du coût de l’assurance s’élève respectivement à 6 638, 97 euros et 1 222,52 euros, soit 7 861,49 euros, somme réclamée par Mme [E].
Par conséquent, la somme de 8 145,60 euros (284,11 + 7 861,49) sera retenue.
Par conséquent, la société Mjp Aménagement et la société Groupama seront condamnées in solidum à payer à Mme [E] la somme de 158 503,98 euros (150 358,38 + 8 145,60).
Mme [E] demande que la somme de 82 988,66 euros correspondant aux travaux non encore effectués soit actualisée en fonction de la variation de l’indice Insee du coût de la construction BT01. Or, il s’agit de deux indices différents.
Il convient de rappeler que l’indice du coût de la construction et l’index BT01 sont de nature différente. Calculé à partir d’un échantillon représentatif des opérations de construction en cours de réalisation, le premier mesure la variation moyenne des prix en explorant leur processus de formation. Le second mesure l’évolution des coûts supportés par les entreprises à partir de différents indicateurs élémentaires assemblés à l’aide de coefficients de pondération forfaitaires.
Il en résulte que l’indice BT01 est plus adapté s’agissant de travaux de reprise.
Il sera fait droit à la demande d’actualisation en fonction de l’indice BT01, du 8 septembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au au jour du jugement, sur la somme de 82 629,38 euros, montant retenu pour les travaux restant à effectuer.
Sur le recours en garantie contre la société Ecovégétal :
La société Mjp Aménagement sollicite la garantie de son assureur la société Groupama au titre de son contrat d’assurance de responsabilité civile décennale. S’agissant de la simple application du contrat d’assurance, il y sera fait droit.
Les sociétés Mjp Aménagement et Groupama sollicitent la garantie de la société Ecovégétal indiquant que la société Ecovégétal qui a fourni les dalles litigieuses n’a donné aucun conseil à la société Mjp Aménagement sur leur pose et le matériel d’entretien.
La société Ecovégétal rappelle avoir transmis les caractéristiques techniques du produit vendu et leurs modalités de mise en œuvre ainsi que le matériel d’entretien adapté. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue à un devoir de conseil à l’égard d’un professionnel qui dispose des compétences permettant d’apprécier les caractéristiques techniques du matériel vendu.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il convient de rappeler que ce ne sont pas les dalles vendues par la société Ecovégétal en tant que telles qui sont responsables du désordre retenu mais leurs modalités de mise en œuvre.
À cet égard, il ressort de l’extrait du registre national du commerce et des sociétés produit que l’activité principale de la société Mjp Aménagement est « tous travaux d’aménagement et de terrassement, d’assainissement, de viabilisation de voiries et réseaux divers, pose de clôture, pour les particuliers, professionnels et collectivités locales ou territoriales et plus particulièrement pour le secteur équestre ».
Or, l’obligation d’information du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
Il en résulte que le choix des dalles et les modalités de leur mise en œuvre constituent le cœur de métier de la société Mjp Aménagement et que cette dernière était particulièrement bien informée des caractéristiques techniques du bien acquis comme cela ressort des courriels échangés tant avec la société Ecovégétal qu’avec Mme [E].
Il s’en déduit que la société Ecovégétal, qui disposait des mêmes compétences que la société Mjp Aménagement en matière de choix et de pose des dalles, n’était tenue à aucun devoir de conseil à l’égard de la société Mjp Aménagement. Elle n’a donc commis aucune faute.
Les sociétés Mjp Aménagement et Groupama seront déboutées de leur recours en garantie formé contre la société Ecovégétal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les sociétés Mjp Aménagement et Groupama, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu d’inclure les dépens de l’instance de référé sur lesquels il a été statué dans l’ordonnance de référé.
Maître Alain Olivier, avocat, sera autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés Mjp Aménagement et Groupama à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] et les sociétés Mjp Aménagement et Groupama seront condamnées in solidum à payer à la société Ecovégétal la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Mjp Aménagement et la [Adresse 4] (Groupama Centre Manche) à payer à Mme [N] [E] la somme de 158 503,98 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’indice BT01, du 8 septembre 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au au jour du jugement, sur la somme de 82 629,38 euros ;
DÉBOUTE Mme [N] [E] de toutes ses demandes dirigées contre la société anonyme Ecovégétal ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Mjp Aménagement de sa demande de partage de responsabilité entre elle, la société anonyme Ecovégétal et Mme [N] [E] ;
CONDAMNE la [Adresse 4] (Groupama Centre Manche) à garantir la société à responsabilité limitée Mjp Aménagement des condamnations prononcées à son encontre étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
DIT que la franchise de la [Adresse 4] (Groupama Centre Manche) est opposable à Mme [N] [E] et à la société à responsabilité limitée Mjp Aménagement ;
DÉBOUTE la [Adresse 4] (Groupama Centre Manche) de son recours en garantie formé contre la société anonyme Ecovégétal ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Mjp Aménagement et la [Adresse 4] (Groupama Centre Manche) à payer à Mme [N] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [E], la société à responsabilité limitée Mjp Aménagement et la [Adresse 4] (Groupama Centre Manche) à payer à la société anonyme Ecovégétal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Mjp Aménagement et la [Adresse 4] (Groupama Centre Manche) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Mjp Aménagement et la [Adresse 4] (Groupama Centre Manche) aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître Alain Olivier, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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