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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFG7
Nature de l’affaire : 50A2D
_______________________
AFFAIRE :
M. [R] [P]
C/
M. [U] [Q]
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : […] […]
GREFFIÈRE : […] […]
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [U] [N] [C] [Q]
né le 11/01/1943 à [Localité 2] (15)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 25 Avril 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’assignation en date du 20 décembre 2017, Monsieur [R] [P] a attrait devant le tribunal de grande instance Monsieur [U] [Q] aux fins de voir ordonner la réalisation forcée de la vente intervenue entre eux le 14 mars 1993 des parcelles cadastrées section B, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 3], sur la commune de [Localité 2] d’une contenance de 13ha, 23 a et 60 ca.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 septembre 2021.
Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Monsieur [U] [Q] demande principalement de prononcer la péremption de l’affaire en cause, outre la condamnation de Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le délai de deux années énoncé par les articles 385 et 386 du Code de procédure civile est largement dépassé.
En réplique, par conclusions d’incident dument notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Monsieur [R] [P] demande au juge de la mise en état d’ordonner la réinscription au rôle de l’instance, de prononcer la péremption d’instance et de débouter Monsieur [Q] de toutes autres prétentions notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 386 du Code de Procédure Civile l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption cesse d’être encourue lorsque les parties ne peuvent plus accomplir de diligence pour faire progresser l’instance.
Par ailleurs, une ordonnance de radiation, prise en application de l’article 381 du code de procédure civile, dans l’attente de la survenance d’un événement déterminé, n’empêche pas le délai de péremption de continuer de courir. Etant précisé que la radiation n’interrompt pas le délai de péremption.
Enfin, il y a lieu d’appliquer les articles 387 et suivant du code de procédure civile pour relever notamment que le juge est dessaisi par la péremption de l’instance ce qui entraîne la disparition des actes accomplis dans la procédure en cause y compris l’assignation qui est non avenue.
Par contre l’action est juridiquement possible si elle ne se heurte pas notamment à la prescription ou à la forclusion.
En l’espèce, l’affaire a été radiée par ordonnance en date du 07 septembre 2021.
Monsieur [U] [Q] soulève la péremption d’instance, le délai de deux ans étant acquis depuis le 07 septembre 2023, sans qu’aucune initiative n’ait été prise par la partie adverse depuis l’ordonnance de radiation.
Il convient effectivement de relever qu’il n’y a eu aucune diligence depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 07 septembre 2021.
Ainsi, il est indéniable que le demandeur à l’instance n’a démontré aucune intention de faire avancer la procédure en cours, en outre celui-ci demande également au juge de la mise en état de constater la péremption d’instance qui est acquise.
Dès lors, le tribunal constatera la péremption d’instance qui emporte le dessaisissement du juge et du tribunal s’agissant de cette affaire ; étant rappelé que l’action demeure possible si elle ne se heurte pas à une impossibilité juridique (prescription, forclusion).
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les frais de l’instance périmée étant supportées par celui qui a introduit cette instance, Monsieur [R] [P] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réinscription de l’affaire en cause au rôle,
RECOIT l’exception de péremption soulevée par Monsieur [U] [Q] ;
CONSTATE la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 21/00095 ;
RAPPELLE que le juge et le tribunal sont dessaisis par la péremption de l’instance, mais que la péremption n’éteint pas l’action mais emporte l’extinction de l’instance,
RAPPELLE qu’il appartiendra éventuellement aux parties de refaire un procès si l’action est encore juridiquement possible,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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