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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UX5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Juin 2025
MINUTE N°2025/298
[Z] [C], [M] [K]
c/
[X] [R], [G] [T] épouse [R], [V] [O], [J] [O]
Copie délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [C]
né le 01 Juin 1977 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [M] [K]
née le 19 Décembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [G] [T] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparants ni représentés
Madame [V] [O]
décédée
Monsieur [J] [O]
décédé
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire,
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 29 avril 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par acte notarié en date du 9 mars 2012, Monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] ont acquis de madame [O] [V] placée sous le régime de la curatelle confiée à monsieur [O] [J] des biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 10] soumis au régime de la copropriété.
Estimant toutefois qu’une partie de la surface acquise était manquante et semblait avoir été annexée par l’immeuble mitoyen appartenant à Monsieur [X] [R] et madame [G] [T] épouse [R] , ils ont assigné ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers afin de mettre fin à l’empiètement allégué.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2012, le juge des référés a rejeté leur demande pour défaut de preuve.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 , intitulé avenir d’audience , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] ont assigné Monsieur [X] [R] et madame [G] [T] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
*désigner un expert avec pour mission :
— de convoquer les parties
— se rendre sur les lieux
— décrire les biens acquis par Monsieur [Z] [C] et madame [M] [K]
— dire si les biens dont Monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] ont la disposition actuellement correspondent à la description faite des lots acquis par les requérants
— décrire la partie des biens qui serait susceptible d’avoir été acquise par Monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] dont ils n’auraient pas la jouissance
— indiquer depuis quand les lieux sont en l’état et après s’être fait communiquer les titres de propriété de chacune des parties dire si la jouissance actuelle de la partie litigieuse est susceptible de correspondre à la description de la propriété de l’une ou l’autre des parties telle qu’elle figure dans leur titre de propriété ou tout document s’y rapportant
— chiffrer la moins-value qui en résulterait si Monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] ne pouvaient rentrer en possession de la partie manquante ainsi que l’ensemble des préjudices en résultant.
*condamner les requis in solidum , à titre de provision , à la somme de 3000 euros
*condamner les requis in solidum , à titre de provision , à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens .
A l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [Z] [C] et madame [M] [K], non comparants mais représentés par leur conseil déposent un dossier et confirment leurs demandes.
Monsieur [X] [R] et madame [G] [T] épouse [R], bien que régulièrement cités conformément à l’article 658 du code de procédure civile n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie , à la diligence de l’une ou l’autre des parties , par la remise au greffe d’une copie de l’ assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance , la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou , à défaut ,à la requête d’une partie.
En l’espèce , l’avenir d’audience daté du 10 avril 2025 n’a été déposé au greffe de la juridiction de céans que le 17 avril 2025 pour une audience fixée au 29 avril 2025 , soit moins de quinze jours avant la date d’audience.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de l’assignation .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés , statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que l’assignation datée du 10 avril 2025 n’a été reçue au greffe du tribunal judiciaire de Béziers que le 17 avril 2025 soit moins de quinze jours avant la date d’audience du 29 avril 2025 ;
DECLARONS en conséquence la caducité de cette assignation.
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des référés
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