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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 13 janv. 2026, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/13
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/01157 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D56A
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L],
demeurant 07 Rue des Vergers – 57570 BEVERN LES SIERCK,
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant 6 rue des Parmentiers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B, Rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W],
demeurant 02 Rue des Vergers – 57570 BASSE RENTGEN,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision : Sévrine SANCHES
et Greffier lors de son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un acte notarié en date du 25 février 2022, Madame [F] [L] et Monsieur [H] [W] ont acquis un immeuble en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK leur servant de résidence principale pour un montant de 610 000.00 euros, réglé au moyen d’un prêt bancaire consenti par la Caisse de Crédit Mutuelle des Trois Frontières d’un montant de 650 000.00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Madame [F] [L] a assigné Monsieur [V] [W] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Recevoir Madame [F] [L] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Constater le comportement de Monsieur [V] [W] consistant à ne pas régler sa quote-part de l’emprunt, à ne pas participer à aucune charge de l’immeuble et surtout à ne pas accepter les offres d’achat reçues par l’Agence GUYOT IMMOBILIER met en péril l’intérêt commun de l’indivision.
En conséquence :
Autoriser Madame [F] [L] à mettre seule en vente le bien immobilier acquis en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK au prix de 610 000 euros, soit au prix de 595 000 euros net vendeur.
Autoriser Madame [F] [L] à mettre seule en vente le bien immobilier acquis en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK à un prix minimum égal au capital restant dû à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Frontières au jour de la vente et hors frais d’agence, si un acheteur fait une offre conforme.
Ordonner que l’acte de vente passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice soit opposable à Monsieur [V] [W] dont le consentement a fait défaut.
Condamner Monsieur [V] [W] à payer à Madame [F] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans les conditions décrites par l’article 514-l du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit, rendu en date du 30 septembre 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général RI RG n° 25/001157, la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville a ordonné la réouverture des débats et a:
— invité les parties à conclure sur la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure au fond pour statuer sur une demande sur le fondement de l’article 815-5 du code civil,
— invité la partie demanderesse à produire l’acte authentique de vente,
— invité les parties à conclure sur l’absence de procédure de partage judiciaire ouverte entre les parties.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025, Madame [F] [L] sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
Déclarer recevable la demande de Madame [F] [L] formée devant la Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Recevoir Madame [F] [L] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Constater le comportement de Monsieur [V] [W] consistant à ne pas régler sa quote-part de l’emprunt, à ne pas participer à aucune charge de l’immeuble et surtout à ne pas accepter les offres d’achat reçues par l’Agence GUYOT IMMOBILIER met en péril l’intérêt commun de l’indivision.
En conséquence :
Autoriser Madame [F] [L] à mettre seule en vente le bien immobilier acquis en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK au prix de 610 000 euros, soit au prix de 595 000 euros net vendeur.
Autoriser Madame [F] [L] à mettre seule en vente le bien immobilier acquis en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK à un prix minimum égal au capital restant dû à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Frontières au jour de la vente et hors frais d’agence, si un acheteur fait une offre conforme.
Ordonner que l’acte de vente passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice soit opposable à Monsieur [V] [W] dont le consentement a fait défaut.
Condamner Monsieur [V] [W] à payer à Madame [F] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans les conditions décrites par l’article 514-l du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par jugement du 18/11/2025, le président du tribunal judiciaire de Thionville a:
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Mme [F] [L] à procéder à une nouvelle assignation de M.[H] [W],
— réservé les demandes et les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25/11/2025, Mme [F] [L] a fait assigner M.[H] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
Déclarer recevable la demande de Madame [F] [L] formée devant la Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Recevoir Madame [F] [L] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Constater le comportement de Monsieur [H] [W] consistant à ne pas régler sa quote-part de l’emprunt, à ne pas participer à aucune charge de l’immeuble et surtout à ne pas accepter les offres d’achat reçues par l’Agence GUYOT IMMOBILIER met en péril l’intérêt commun de l’indivision.
En conséquence :
Autoriser Madame [F] [L] à mettre seule en vente le bien immobilier acquis en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK au prix de 610 000 euros, soit au prix de 595 000 euros net vendeur.
Autoriser Madame [F] [L] à mettre seule en vente le bien immobilier acquis en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK à un prix minimum égal au capital restant dû à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Frontières au jour de la vente et hors frais d’agence, si un acheteur fait une offre conforme.
Ordonner que l’acte de vente passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice soit opposable à Monsieur [H] [W] dont le consentement a fait défaut.
Condamner Monsieur [H] [W] à payer à Madame [F] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans les conditions décrites par l’article 514-l du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [W] aux entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [W] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16/12/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. (Cour de cassation – Première chambre civile 4 décembre 2013 / n° 12-20.158)
En l’espèce, la demanderesse forme ses demandes sur le fondement de l’article 815-6 du code civil. Il convient donc de se déclarer matériellement compétent.
Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis
L’article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
En l’espèce, selon un acte notarié en date du 25 février 2022, Madame [F] [L] et Monsieur [V] [W] ont acquis un immeuble en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK leur servant de résidence principale pour un montant de 610 000.00 euros, réglé au moyen d’un prêt bancaire consenti par la Caisse de Crédit Mutuelle des Trois Frontières d’un montant de 650 000.00 euros.
La demanderesse indique qu’elle réside seule dans le bien indivis et qu’elle en assume seule les charges, notamment le crédit immobilier. Elle produit notamment le tableau d’amortissement du prêt dont il ressort que certaines échéances du crédit immobilier sont impayées. Si aucun justificatif n’est produit quant à une éventuelle vente forcée du bien, l’existence d’échéances de crédit impayées met en péril l’intérêt commun de l’indivision dès lors qu’il existe un risque de vente forcée du bien. Or, en cas de vente forcée, le prix serait nécessairement inférieur à une vente amiable. En outre, l’urgence est caractérisée par la situation financière de la demanderesse qui n’est plus en capacité d’assurer le remboursement du prêt immobilier.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu’une offre d’achat du bien a été adressée aux indivisaires, à laquelle M.[H] [W] n’a pas donné suite.
En conséquence, la demanderesse caractérisant l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision de voir le bien vendu, il y a lieu d’autoriser Madame [F] [L] à vendre seule le bien immobilier acquis en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK à un prix minimum égal au capital restant dû à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Frontières au jour de la vente et hors frais d’agence.
En application de l’article 815-5 du code civil, il convient de rappeler que l’acte passé dans les conditions de la présente décision est opposable à M.[H] [W].
Sur les demandes accessoires
M.[H] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Autorisons Madame [F] [L] à vendre seule le bien immobilier acquis en indivision sis 7 rue des Vergers à 57570 BEYREN-LES-SIERCK à un prix minimum égal au capital restant dû à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Frontières au jour de la vente et hors frais d’agence;
Rappelons que l’acte passé seul par Madame [F] [L], dans les conditions fixées, sera opposable à Monsieur [H] [W];
Condamnons Monsieur [H] [W] à verser 1 000.00 euros à Madame [F] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [H] [W] aux dépens ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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