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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01971 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGK
[G] [I]
C/
[E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I]
née le 05 Mars 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître TAHTAH (SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 06 Décembre 1976 à ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2023, Mme [G] [K] née [I] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4][Adresse 5] 2e étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 820 euros et d’une provision pour charges de 77 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5438,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [N] le 19 juin 2024.
Par assignation du 27 octobre 2025, Mme [G] [K] née [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2024, dire que le locataire devra libérer les lieux dans le mois de la signification de la décision, à défaut être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [N] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’aide de la force publique, ainsi que du mobilier présent, à ses frais, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de 1er septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,6876,72 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 août 2025, avec intérêts de droit, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 février 2026, Mme [G] [K] née [I] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 février 2026, s’élève désormais à 12994,68 euros. Mme [G] [K] née [I] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [E] [N] expose qu’elle a débuté une nouvelle activité et qu’elle est dans l’attente de percevoir sa commission pour solder la dette.
Mme [G] [K] née [I] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire.
Mme [E] [N] a été autorisée à produire le justificatif éventuel de ses règlements par note en délibéré jusqu’au 10 avril 2026, avec faculté de répliquer avant le 17 avril suivant accordée au bailleur. Aucun document n’est parvenu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [G] [K] née [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois a été signifié à la locataire le 17 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5438,22 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 août 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [G] [K] née [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [G] [K] née [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 février 2026, échéance de février 2026 incluse, Mme [E] [N] lui devait la somme de 11 971,78 euros, soustraction faite des frais de procédure dus au titre des dépens (400,42 euros), des frais d’assurance dont il n’est pas justifié qu’ils sont dus au bailleur (453,48 euros), des taxes d’ordures ménagères non justifiées pour l’année 2025 (169 euros).
Mme [E] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
S’agissant d’une provision, les intérêts seront dus à compter de la présente ordonnance.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 942,52 euros au jour de la décision.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [G] [K] née [I] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 novembre 2023 entre Mme [G] [K] née [I], d’une part, et Mme [E] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 7] est résilié depuis le 30 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [E] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 942,52 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à Mme [G] [K] née [I] la somme de 11 971,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts à compter de la date de la présente ordonnance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [G] [K] née [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 et celui de l’assignation du 27 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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