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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00371 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNF3
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR :
[8]
Service Juridique et Fraude
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [F], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [X] [Y], Juge,
M. [R] [I], Assesseur employeur,
M. [U] [S], Assesseur salarié,
assistés de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 30 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, Madame [C] [O] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 08 novembre 2021 faisant état d’une « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, intervention programmée prochainement ».
Cette demande a été instruite par la [4] ([6]) de [Localité 14] au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » des épaules.
Le 30 mai 2022, suite à la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a considéré que le dossier devait être transmis pour avis au [5] ([10]) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux de ce tableau. La [7] a donc transmis le dossier au [10] de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) Corse.
Par un avis du 15 décembre 2022, le [10] de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [C] [O].
Par courrier du 12 janvier 2023, la [7] a informé Madame [C] [O] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame [C] [O] a saisi la commission de recours amiable ([9]).
Par requête du 08 mai 2023, Madame [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [9] confirmant le refus de prise en charge de sa maladie, déclarée le 10 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°23/00371.
Lors de sa séance du 07 juin 2023, la [9] a explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la [7] le 12 janvier 2023.
Par requête du 06 août 2023, Madame [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [9] confirmant le refus de prise en charge de sa maladie, déclarée le 10 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00756.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, le juge de la mise en état a désigné le [10] de la région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Madame [C] [O].
Par un avis du 16 décembre 2024, le [11] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par Madame [C] [O].
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience, Madame [C] [O] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en se fondant sur l’avis du [10] de la région Ile-de-France qui fait le lien entre sa maladie et sa profession.
La [7], par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
constater que l’avis du [11] s’impose à la caisse ; homologuer le rapport du [10] de la région Ile-de-France ;débouter Madame [C] [O] de ses plus amples demandes.
Les parties ajoutent oralement demander la jonction des deux dossiers.
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG n°23/00371 et 24/00756, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG n°23/00371.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] [O]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, sur saisine du tribunal de céans, le [11] a rendu le 16 décembre 2024 un avis favorable, considérant que « (…) Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de cuisinière. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, y compris, les informations complémentaires adressées par l’assuré, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.”.
Ainsi, au vu de l’avis précis et motivé du [11] qui s’impose à la [7], en application de l’avant dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 10 novembre 2021 par Madame [C] [O] devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort et contradictoire,
Ordonne la jonction des instances RG n°23/00371 et RG n°24/00756 ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2021, par Madame [C] [O] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne à la [4] ([6]) de [Localité 14] de liquider les droits de Madame [C] [O], conformément à la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la [7] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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