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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société REBUS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMTS
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Demandeur : Société REBUS
7 Rue du Clos Barbey
14280 SAINT CONTEST
Représentée par Me SEILLER, substituant Me DE FORESTA,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [C] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 7 Mai 2025, à cette date prorogée au 18 Juin 2025, puis prorogée au 01 Août 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société REBUS
— Me Guy DE FORESTA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 octobre 2022, la société Rebus (la société), exerçant sous l’enseigne Super U à Saint-Contest, a rempli une déclaration d’accident du travail exposant que, le 7 octobre 2022, M. [R] [P], vendeur en charcuterie, déclare avoir ressenti une douleur dans la jambe gauche en ramassant des morceaux de charcuterie.
Un certificat médical initial établi le 8 octobre 2022 par Mme [V], praticienne hospitalière, accompagnait cette déclaration, diagnostiquant une lombalgie commune avec radiculalgie L5 gauche, sans arrêt de travail.
La société a émis des réserves à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) laquelle, selon courrier du 26 octobre 2022, n’en a pas tenu compte faute de motivation.
Suivant le même courrier daté du 26 octobre 2022, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse.
La commission de recours amiable de la caisse, par décision du 21 février 2023, a rejeté la contestation de l’employeur à l’encontre de cette prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclaré le 11 octobre 2022.
Par requête rédigée par son conseil le 19 avril 2023, adressée par courrier recommandé le même jour, reçue au greffe le 21 avril 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 26 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience pars son conseil, la société demande au tribunal :
— d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 février 2023,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législaion professionnelle, l’accident déclaré par M. [P] comme étant survenu le 7 octobre 2022,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de M. [P],
— de débouter l’employeur de ses demandes.
Oralement, la société fait valoir qu’un témoin atteste de ce que M. [P] se serait blessé à son domicile et non sur son lieu de travail si bien que la décision de prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle , doit lui être déclarée inopposable.
Il sera renvoyé aux concluions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail :
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
La lettre de réserves de l’employeur est datée du 21 octobre 2022. Toutefois, ce dernier ne justifie pas de sa date d’envoi et la caisse établit, par une capture d’écran reflétant le suivi du dossier, avoir reçu ce courrier le 27 octobre 2022, date à laquelle elle a pris sa décision de prise en charge.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut s’appuyer sur les réserves émises tardivement pour fonder une inopposabilité à son égard de la décision contestée.
II- Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dans les relations entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière, subrogée dans les droits du salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail pour appliquer la législation professionnelle.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de celle-ci, de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à causer une lésion, autrement que par les déclarations du salarié.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 11 octobre 2022 relate des faits datés du 7 octobre 2022 à 19 heures 30 et connus de l’employeur ou ses préposés depuis le 8 octobre 2022 à 12 heures.
Il apparaît ainsi que le salarié, blessé à la fin de sa journée de travail prévue à 20 heures, en a informé une collègue, Mme [M], dans un temps proche de l’accident.
De surcroît, M. [P] a consulté un médecin dans une période tout aussi proche de l’accident, le 8 octobre 2022. Ce dernier a constaté une pathologie concordante avec le siège des lésions décrites dans la déclaration.
Cette lésion survenue soudainement constitue le fait accidentel dont a été victime M. [P].
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail bénéficie à la caisse. Il appartient donc à l’employeur de démontrer que cet accident présente une cause totalement étrangère au travail du salarié.
A cette fin, la société produit une attestation du 22 décembre 2012 rédigée par Mme [G] [M], agente commerciale, également désignée dans la déclaration d’accident du travail comme première personne avisée du sinistre, laquelle expose les éléments suivants : “M. [R] au rayon charcuterie a dit s’être blessé chez lui en ramassant une miette et s’être bloqué le dos en se relevant. Propos lorsqu’il est venu le samedi 8 octobre 2022".
Cet élément établit une cause étrangère au travail et il conviendra de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la caisse a reconnu l’origine professionnelle de l’accident déclaré le 10 octobre 2022 dont a été victime M. [P].
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer une décision administrative rendue par la commission de recours amiable de la caisse.
Les éléments de la présente décision ne sont pas compatibles avec l’exécution provisoire, laquelle ne sera donc pas ordonnée.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à dispositions au greffe :
Déclare inopposable à la société Rebus la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a reconnu l’origine professionnelle du sinistre déclaré le 10 octobre 2022 dont a été victime M. [P],
Dit n’y avoir lieu à infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 21 février 2023,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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