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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
34F
Minute
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DXF
copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me SANDRINE DACGA DJATCHE
la SELARL HARNO & ASSOCIES
la SELARL JURIS TIME
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (33)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX, Me SANDRINE DACGA DJATCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. ARVEZE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 mars 2025, Mme [X] [B] a fait assigner la SCI ARVEZE et Mr [P] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— désigner un mandataire ad hoc pour la SCI ARVEZE pour une durée de six mois avec pour mission de :
. se faire remettre tous documents juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d’accès utiles tant par la SCI ARVEZE que son dirigeant Mr [M] et/ou que par tout tiers détenteur,
. établir pour chacun des exercices comptables de 2004 à 2024 les documents prévus par l’article 29-1 des statuts de la SCI,
. déterminer le montant du compte courant de chacun des associés,
. convoquer une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2024, d’approuver les dits exercices, de se prononcer sur l’affectation des résultats ainsi que sur le taux d’intérêt applicable aux avances en compte courant effectuées par les associés,
— condamner Mr [E] en sa qualité de gérant de la SCI à collaborer avec le mandataire ad hoc qui sera désigné, à répondre à toute interrogation de celui-ci et lui adresser tout document requis dans les huit jours de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. condamner in solidum la SCI ARVEZE et Mr [P] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle est associée de la SCI ARVEZE avec Mr [E] qui en est le gérant depuis sa création, que suite à la dissolution du PACS elle a souhaité procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux la liant à Mr [E] et lui a adressé un courrier aux fins notamment de savoir s’il souhaitait acquérir ses parts dans la SCI ARVEZE, qu’en l’absence de réponse elle a sollicité un avis de valeur de ses parts auprès d’un expert-comptable, lequel lui a répondu qu’oil était dans l’impossibilité d’effectuer cette estimation en l’absence de divers documents ; que n’étant parvenue à obtenir qu’une partie de ces documents de Mr [E] et du comptable mandaté par ce dernier pour effectuer la comptabilité de la SCI, elle a été contrainte de faire délivrer à Mr [E], es qualité de gérant de la SCI, une sommation de communiquer un extrait Kbis récent, les comptes annuels 2021, 2022 et 2023, les PV d’approbation de ces comptes annuels, les copies des actes d’acquisition de chaque bien inscrit à l’actif de la société, la copie du relevé bancaire de la SCI justifiant du solde de compte au 31/12/2023, les échéanciers d’emprunts qui ont financé les biens acquis par la SCI et les évaluations établies par un professionnel des biens immobiliers de la SCI ; que suite à cette sommation, Mr [E] a communiqué à l’huissier qu’elle avait mandaté seulement quelques-uns des documents sollicités accompagné d’un mail du comptable indiquant qu’aucun bilan n’avait été établi pour la SCI au motif que la comptabilité de la SCI ne serait pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas soumise à l’IS ou à la TVA, alors que les statuts de la SCI prévoient que la gérance doit tenir une comptabilité, dresser un bilan et un compte de résutlat à la clôture de chaque exercice social et que dans les six mois de la clôture de l’exercice social, la collectivité des associés sera appelée à statuer sur ces comptes et sur l’affectation du résultat ; que Mr [E], gérant de la SCI, n’a jamais satisfait à ces obligations comptables ; que dans ces conditions, n’ayant aucun contrôle ni même aucune information sur la gestion comptable de la SCI ARVEZE, elle ne peut réaliser une évaluation de ses parts sociales ni solliciter le remboursement de son compte courant d’associé dont elle ne peut déterminer le montant actuel, elle ne peut bénéficier de la rémunération de son compte courant et les associés ne se prononcent pas sur les comptes de la SCI ainsi que sur l’affectation de son résultat dans les six mois de la clôture de l’exercice social ; qu’elle est en conséquence bien fondée à réclamer la nomination d’un mandataire ad hoc ;
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
Mme [B] réitère ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance et demande de voir rejeter les conclusions et pièces adverses notifiées le 29 août 2025, hors délai.
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, la SCI ARVEZE et Mr [P] [E] demandent de voir débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et de la voir condamnée au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces des défendeurs
Le 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025 et injonction a été faite aux défendeurs de conclure avant le 30 juin 2025.
Les conclusions notifiées et les pièces visées par la SCI ARVEZE et Mr [E] le 29 août 2025 pour l’audience du 1er septembre 2025 sont manifestement hors délai et tardives.
Elles contreviennent au principe de la contradiction et doivent être rejetées.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Mme [B] justifie, par la production des statuts de la SCI ARVEZE, de la sommation interpellative délivrée à Mr [M] es qualité de gérant de la SCI ARVEZE en date du 18 décembre 2024 et d’un mail du comptable de la SCI du 31 mai 2024 notamment, de l’existence entre les associés d’un différend quant à la gestion et à la tenue de la comptabilité de la SCI.
L’urgence à désigner un mandataire ad hoc n’est toutefois pas caractérisée, en ce qu’il n’est notamment pas établi qu’il serait porté un préjudice irrémédiable aux intérêts de la SCI ou que son fonctionnement, son administration ou son existence même serait menacé.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [B] succombant en sa demande principale, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
REJETTE les conclusions notifiées et les pièces visées par la SCI ARVEZE et Mr [P] [E] le 29 août 2025 ;
DEBOUTE Mme [X] [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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