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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 8 juil. 2025, n° 19/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 19/03024 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JGVV
MINUTE N° :
Affaire :
[D]
c/
[F]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [K] [D], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], domicilié chez Mme [H], [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [B], [M] [F] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002476 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF 08 JUILLET 2025
N° RG 19/03024 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JGVV
À l’audience non publique du 18 mai 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2020 ;
Vu l’assignation du 16 août 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[R], [K] [D], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Isère),
et
[B], [M] [F], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2016, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [R] [D] ET MADAME [B] [F]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 janvier 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [R] [D] et Madame [B] [F] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que Monsieur [R] [D] et Madame [B] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [O], [N] [D] [F], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [D] [F] au domicile de Monsieur [R] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Madame [B] [F] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite maternel, Madame [B] [F] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [O] [D] [F] au sein de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [B] [F] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [O] [D] [F] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de [O] [D] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à ce que les parents soient tenus au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence Madame [B] [F] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
DIT que Monsieur [R] [D] et Madame [B] [F] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le huit juillet deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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