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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/52915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52915 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TRY
N° : 4
Assignation du :
18 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS – L.71
DEFENDERESSE
S.A. SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’acte délivré le 18 avril 2025, par lequel Monsieur [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SMABTP, aux fins de voir :
— condamner la société SMABTP à lui payer la somme provisionnelle de 5 340 ,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [U], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Bien que régulièrement assignée, la société SMABTP n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
— la société Merci, employeur de Monsieur [U], a été condamnée pour faute inexcusable à la suite d’un accident du 8 octobre 2014, par jugement du 18 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, et le jugement a été déclaré opposable à la société SMABTP, assureur de la société Merci,
— la société Merci a été condamnée, par jugement du 7 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise, à indemniser le préjudice corporel du demandeur résultant de l’accident du 8 octobre 2014, et la décision a été déclarée opposable à l’assureur.
Monsieur [U] soutient que la société SMABTP doit lui verser la somme de 5 340 ,51 € au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées dans le jugement du 7 novembre 2023 à l’encontre de la société Merci, en ce que ces condamnations sont opposables à la société SMABTP.
Toutefois, si l’indemnisation du préjudice corporel est opposable à l’assureur, les condamnations de l’employeur au titre des dépens et des frais irrépétibles ne le sont pas systématiquement.
Pour trancher la question de savoir si la garantie de la société SMABTP s’étend aux dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamnée la société Merci, il faut vérifier si la police d’assurance couvre les frais mis à la charge de l’assuré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Or, force est de constater que le demandeur ne produit pas d’éléments permettant de vérifier ce point, et ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que la société SMABTP est redevable de la somme réclamée.
Dès lors, dans ces circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [U].
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [U] ;
Rejetons la demande de Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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