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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [H] [X]
1 62 02 75 007 029 15
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4VD
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Monsieur [H] [X]
1 Allée du Parc
14860 AMFREVILLE
Comparant en personne ;
Défendeur : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
CS49001
34068 MONTPELLIER CEDEX 2
Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [B] [G] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [X]
— CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 avril 2022, M. [H] [X] a formé une demande de retraite, refusée par la Caisse régionale de retraite et de santé au travail Languedoc Roussillon (la caisse) suivant courrier du 19 août 2022.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours.
Après un échange de courriers, la caisse a pris en compte quatre semestres au titre du congé de reclassement et deux trimestres pour chacune des années 2018, 2020 et 2021.
Faute de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 30 juin 2024, adressée par courrier recommandé le 1er juillet 2024 et reçue au greffe le 2 juillet 2024, aux fins de contester le nombre de trimestres validés par la caisse pour les années 2017, 2018 et 2020 ainsi que la prise en compte du congé de reclassement dont il a bénéficié à la suite de son licenciement.
A l’audience, M. [X] a donné connaissance d’un courrier du 14 “février” 2025, déposé le 14 janvier 2025 aux termes duquel il conteste :
— le nombre de trimestres validés par la caisse pour les années 2017, 2018 et 2020 alors qu’il exerçait en qualité d’auto-entrepreneur,
— subsidiairement, la prise en compte du congé de reclassement dont il a bénéficié à la suite de son licenciement ( du 1er janvier au 30 juin 2017).
M. [X] demande au tribunal de voir fixer le point de départ de sa retraite au 1er mai 2022.
Par dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision entreprise,
— de débouter M. [X] de son recours.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou à l’article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l’article L. 5123-2, ainsi qu’à l’article L. 1233-68 du même code ;
L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile.
Aux termes de l’article D. 351-1-2 du même code, en sa version applicable au litige, I. – Pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré mentionnée à l’article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
3° Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l’article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres.
Enfin, l’article L. 5123-2 du code du travail prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l’Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d’actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
En l’espèce, pour le calcul du nombre de trimestres cotisés en 2018 et 2020, il apparaît que la caisse, au fil des courriers adressés à M. [X] les 16 janvier 2023, 26 septembre 2023, 26 janvier 2024, ne mentionne pas le même nombre de trimestres cotisés pouvant servir de base à la liquidation des droits.
Le médiateur de la caisse retient 167 trimestres d’assurance pour 168 requis, la correspondante de la caisse, Mme [S], ne retient que 165 trimestres au 1er juillet 2022.
La caisse fait également valoir, dans ses écritures, que les périodes assimilées ont été retenues au titre de quatre trimestres sur l’ensemble de la carrière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] totalise 148 trimestres cotisés entre 1979 et 2016 et qu’il remplit les conditions d’âge et de trimestres cotisés avant 20 ans pour bénéficier d’une retraite anticipée.
Selon le courrier de la caisse en date du 19 août 2022, rejetant la demande, M. [X] a sollicité, le 26 avril 2022, une pension de vieillesse à compter du 1er mai 2022.
Il convient de déterminer si conformément aux dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, à la date du 1er mai 2022, postérieure à la date de sa demande, il réunissait un nombre de trimestres suffisant pour ouvrir des droits à la retraite anticipée.
M. [X] produit des tableaux mentionnant les chiffres d’affaire nécessaires, par année, pour valider des trimestres pris en compte. Ces tableaux ont été consultés sur un site internet agréé, estampillé service public.
Or, la caisse produit d’autres tableaux sans en expliquer l’origine et établit une ventilation des cotisations sur les montants perçus, sans justifier de cette opération et des pourcentages retenus.
Enfin, les articles précités ne distinguent pas selon les périodes de perception de l’indemnité de reclassement antérieures ou postérieures à la rupture du contrat de travail mais considèrent ces indemnités comme assimilées à des périodes d’assurance.
Dans ces conditions, il conviendra de faire doit à la demande de M. [X] et de le renvoyer devant la caisse afin que la liquidation de ses droits à retraite soit effectuée à compter du 1er mai 2022.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Renvoie M. [X] devant la Caisse régionale de retraite et de santé au travail Languedoc Roussillon pour la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er mai 2022,
Condamne la régionale de retraite et de santé au travail Languedoc Roussillon aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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