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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 août 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLTL
Code NAC : 30B
Madame [N] [F] épouse [V]
Monsieur [S] [V]
Madame [C] [A]
Monsieur [Y] [A]
C/
S.A.S. SAVEURS ET TRADITIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165, et Me Christophe BORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 19
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165, et Me Christophe BORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 19
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165, et Me Christophe BORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 19
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165, et Me Christophe BORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 19
DÉFENDEUR
S.A.S. SAVEURS ET TRADITIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020, M. [I] [A], Mme [N] [F] épouse [V] et M. [S] [V], aux droits desquels viennent Mme [N] [V], M. [S] [V], Mme [C] [A] et M. [Y] [A] (ci-après les consorts [H]) ont donné à bail commercial à Mme [R] [T] et M. [W] [K], aux droits desquels vient la société SAVEURS ET TRADITIONS des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 4] à [Localité 7] (95) et pour une durée de neuf ans à compter du 22 septembre 2020 moyennant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges, pour l’usage d’un commerce de restauration rapide, traiteur.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 avril 2025, les consorts [H] ont fait délivrer à la société SAVEURS ET TRADITIONS un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 9.962,91 TTC au titre de son arriéré de loyer.
Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2025, les consorts [H] ont assigné la société SAVEURS ET TRADITIONS sur le fondement des articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ;
— ordonner l’expulsion de la société SAVEURS ET TRADITIONS et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire, du concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— condamner la société SAVEURS ET TRADITIONS à leur payer :
* la somme de 11.632,58 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 3 mai 2025, échéance échue du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2025 sur la somme de 9.962,91 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel majoré de 30% à compter du 3 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux, et ce sans préjudice des charges qui resteront dues et des taxes,
* la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAVEURS ET TRADITIONS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société SAVEURS ET TRADITIONS n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L145-41 du Code de Commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
En l’espèce, le bail consenti le 22 septembre 2020 contient une clause résolutoire en son article 16 .1 prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer infructueux pendant ce délai et contenant déclaration par le bailleur de son intention de la clause. Or le preneur ne s’est pas acquitté du paiement des causes du commandement de payer délivré le 3 avril 2025 dans le mois de sa signification. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution de plein droit étant acquise à la date du 3 mai 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors ni contestable ni contestée, la demande d’expulsion est accueillie.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code de procédure civile.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société LIFE TRANSPORT, à compter du 4 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.000 euros, payable mensuellement et d’avance. Conformément au décompte locatif versé aux débats, la société SAVEURS ET TRADITIONS reste redevable de la somme de 11.623,58 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date de délivrance de l’assignation. La société SAVEURS ET TRADITIONS sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Cette somme portera intérêt aux taux légal, sur la somme de 9.962,91 euros à compter du 3 avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer aux consorts [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société défenderesse.
Cette dernière est également condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 3 avril 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 mai 2025 à 24h00,
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société SAVEURS ET TRADITIONS et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 7] (95), avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société SAVEURS ET TRADITIONS à payer à Mme [N] [F] épouse [V], M. [S] [V], Mme [C] [A] et M. [Y] [A] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 4 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges,
Condamnons la société SAVEURS ET TRADITIONS à payer à Mme [N] [F] épouse [V], M. [S] [V], Mme [C] [A] et M. [Y] [A] la somme provisionnelle de 11.623,58 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date de délivrance de l’assignation,
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 9.962,91 euros à compter du 3 avril 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus,
Condamnons la société SAVEURS ET TRADITIONS à payer à Mme [N] [F] épouse [V], M. [S] [V], Mme [C] [A] et M. [Y] [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAVEURS ET TRADITIONS à payer à Mme [N] [Z] épouse [V], M. [S] [V], Mme [C] [A] et M. [Y] [A] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 3 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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