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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 11 avr. 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
11 Avril 2025
RG N° 24/01204 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRL7
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Société SCCV BONABLUM
C/
S.A.R.L. BT FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Société SCCV BONABLUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine MAIRESSE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Olivier TIQUANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caty RICHARD, avocat au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mars 2025 prorogé au 11 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 24 novembre 2023, la société BT FRANCE a fait procéder à l’ encontre de la société SCCV BONABLUM à une saisie conservatoire de créances entre les mains de CDC HABITAT, pour avoir paiement de la somme totale de 148.411,87 euros en principal et frais, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 octobre 2023 l’autorisant à pratiquer une telle saisie à hauteur de 147.984,21 euros correspondant à des factures de travaux impayées.
Par assignation du 4 janvier 2024, la société BONABLUM a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société BT FRANCE aux fins de contester la saisie conservatoire.
Après renvois, l’affaire a été évoquée le 10 janvier 2025.
A cette audience, la société SCCV BONABLUM représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— prononcer la caducité de la saisie conservatoire
Subsidiairement :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 24 novembre 2023 ainsi que toutes les éventuelles mesures éventuelles en découlant
— condamner la société BT FRANCE à lui verser 10.000 euros au titre de son préjudice d’image et moral et 50.000 euros au titre de son préjudice financier
— condamner la société BT FRANCE à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime d’abord que la saisie conservatoire est caduque. Sur le fond, elle fait valoir en substance que dans le cadre d’un marché de construction dans lequel le lot gros œuvre a été confié à la société BT FRANCE, cette dernière a réalisé des ouvrages défectueux et a abusivement abandonné le chantier et résilié le contrat alors qu’elle n’en avait pas le droit, qu’elle a à bon droit suspendu le paiement des factures et a retenu comme il est d’usage une garantie de 5% du prix du marché dans l’attente de la levée totale des réserves, qu’un compte est à faire entre les parties né du litige qui s’en est suivi sur la résiliation anticipée du marché de gros œuvre et des prestations fournies, la société BT FRANCE étant elle-même redevable de pénalités de résiliation et de diverses indemnisations.
Elle estime que la société BT FRANCE ne démontre pas l’existence d’une créance fondée en son principe et qu’il n’est pas justifié de risques dans son recouvrement, un litige étant seulement en cours devant le juge du fond.
La société BT FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— rejeter toutes les demandes de la SCCV BONABLUM
— ordonner le maintien de tous ses effets de la saisie conservatoire pratiquée par procès-verbal du 24 novembre 2023 et dénoncée le 4 décembre 2023 suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 octobre 2023
— condamner la SCCV BONABLUM à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient d’abord que la mesure n’est pas caduque. Sur le fond, elle objecte pour l’essentiel qu’elle n’était pas réglée de ses prestations au fur et à mesure de l’avancement des travaux malgré l’approbation des situations par le maître d’oeuvre d’exécution, qu’elle a été en droit de suspendre ses prestations dans l’attente d’être réglée mais qu’elle n’a pas résilié le contrat, que le marché de travaux ne prévoit pas de retenue de garantie de 5% puisque le promoteur bénéficie d’une caution bancaire, que les réserves ont toutes été levées et qu’elle doit être payée de ses prestations. Elle précise que la société SCCV BONABLUM n’est titulaire à son encontre d’aucune créance certaine liquide et exigible à quelque titre que ce soit, qu’en revanche elle justifie d’une créance apparemment fondée en son principe en paiement de ses prestations exécutées en vertu du marché de travaux conclu entre les parties et que le recouvrement de sa créance est en péril, vu l’attitude de la SCCV BONABLUM à son égard.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la mesure conservatoire :
La SCCV BONABLUM soutient que la saisie conservatoire est caduque pour ne pas lui avoir été dénoncée dans le délai de 8 jours.
La société BT FRANCE réplique que la mesure a été dénoncée à la débitrice dans le délai imparti le premier jour ouvrable après le huitième jour qui expirait un dimanche.
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution, applicable aux saisies conservatoires, dispose que dans le délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie conservatoire a été pratiquée le 24 novembre 2023 et il est admis par toutes les parties qu’elle a été dénoncée à la SCCV BONABLUM le lundi 4 décembre 2023, soit plus de huit jours après.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Or le huitième jour suivant la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 par la société BT FRANCE était le samedi 2 décembre 2023. Le délai était donc prorogé au lundi 4 décembre suivant.
Il s’ensuit que la mesure dénoncée à la SCCV BONABLUM le lundi 4 décembre 2023 n’est pas caduque.
Cette exception sera donc rejetée.
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée en matière mobilière même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas, notamment, d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R 512-1 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du même code, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants.
Suivant marché de travaux pour la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 6] en date du 19 mai 2021, le lot gros œuvre (en ce compris l’installation de la base vie, de l’électricité et de l’eau sur le chantier) a été confié à la société BT FRANCE pour le prix HT de 1.600.000 euros, par la société de construction immobilière SCCV BONABLUM, promoteur, elle-même créée par la société BONAPART en vue de l’édification du programme de construction. Le maître de l’ouvrage de cette opération est la société CDC HABITAT.
La société BT FRANCE verse aux débats quatre situations de travaux impayées :
— une situation numéro 8 du mois d’avril 2022 à hauteur de 26.284,12 euros (avancement des travaux à 94,19%), validée par le maître d’oeuvre d’exécution qui a émis un certificat de paiement)
— une situation numéro 9 du mois de juin 2022 à hauteur de 84.678,65 euros (avancement des travaux à 98,67%) validée par le maître d’oeuvre d’exécution qui a émis un certificat de paiement)
— une situation numéro 10 d’un montant de 9123,88 euros émise au mois de juillet 2022
— une situation numéro 11 d’un montant de 7667,57 euros émise au mois d’août 2022.
A cette date les factures validées par le maître d’oeuvre et les deux autres ne sont pas contestées par la SCCV BONABLUM et ces factures correspondent à des travaux antérieurs effectivement exécutés.
La société BT FRANCE justifie également de factures au titre du compte prorata (concernant la répartition du coût de l’utilisation de la base vie, de l’électricité et de l’eau sur le chantier par les entreprises) d’un montant de 20.230 euros TTC, bénéficiant d’un accord de paiement par le directeur opérationnel de la société BONAPART suivant mail en date du 13 octobre 2022, ainsi libellé :
« Pour faire suite à notre réunion de ce jour je vous confirme la mise en paiement des dépenses liées au compte prorata. A savoir la somme de 20.230 euros TTC. Ce montant correspond aux dépenses depuis avril 2022 jusqu’à août 2022.
J’attends en retour que le chantier soit entièrement nettoyé et mis(e) en, sécurité suivant vos engagements ».
La société BT FRANCE justifie d’une créance apparemment fondée en son principe à hauteur de 147.984,22 euros correspondant aux prestations exécutées (à 98%) et aux factures du compte prorata arrêtées au mois d’août 2022.
Entre mai et septembre 2022, la société BT FRANCE a effectué plusieurs relances pour être réglée des situations de travaux et du compte prorata.
Le 3 octobre 2022, la société BT FRANCE a informé la société BONABLUM d’un arrêt des dépenses communes liées au compte prorata non réglé et l’a relancée pour le paiement des situations de travaux en attente de règlement, en impartissant un délai de retour de 48h.
Jusque là la SCCV BONABLUM n’a pas réagi et n’a élevé aucune contestation.
Le 6 octobre 2022, la société BT FRANCE s’est engagée à effectuer les travaux de finitions nécessaires tout en sollicitant une date de paiement de ses factures.
Le 18 octobre, elle a indiqué suspendre toutes ses activités en raison de l’absence de paiement intervenu.
C’est à compter du 14 octobre 2022 que la SCCV BONABLUM s’est plaint auprès de la société BT FRANCE d’avoir laissé le chantier « dans un état pitoyable » et lui a demandé de « procéder au nettoyage du chantier avant le lundi 17 octobre 2022 », ce à quoi la société BT FRANCE a répondu le 17 octobre, notamment, que ses réclamations sur les paiements n’avaient pas à la rendre tributaire du non respect des autres corps d’état sur le jet des déchets en dehors de la benne et elle terminait ainsi : « Nous attendons vos paiements, ils déclencheront nos actions ».
La SCCV BONABLUM produit un constat de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022 contenant une description d’éléments à terminer et de finitions restant à effectuer et constant l’absence de la société BT FRANCE sur le chantier.
La SCCV BONABLUM fournit un courrier du maître d’oeuvre d’exécution en date du 16 février 2023 relatant que un différend d’ordre financier avec la SCCV BONABLUM a conduit la société BT FRANCE à abandonner le chantier, que depuis le mois de juillet 2022 il a constaté des manquements de cette société concernant l’achèvement des travaux extérieurs, la tenue du chantier déplorable à cause des rotations de bennes non effectuées de façon régulière, l’entretien quotidien de la base de vie non réalisé, le retrait du matériel encombrant le chantier. Il impute à la société BT FRANCE, à l’issue, des actions sauvages comme : retrait de la base de vie le 4 novembre 2022, retrait des fusibles dans le coffret chantier le 5 décembre 2022, dépose du compteur d’eau de chantier constaté le 5 décembre 2022, coupure abonnement ENEDIS le 5 janvier 2023, fermeture du branchement d’eau de chantier constatée le 12 janvier 2023, coupure du câble départ transfo et retrait coffret électrique le 23 janvier 2023. Il signale la nécessité de désigner une entreprise de gros œuvre pour terminer ce que BT FRANCE n’a pas fini avant son abandon de chantier et fait état d’une incidence sur le planning du chantier de 3 mois.
La société BT FRANCE a assigné la SCCV BONABLUM devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir paiement de ses factures et en dommages-intérêts.
La SCCV BONABLUM a également assigné la société BT FRANCE devant la juridiction commerciale.
Si un litige existe entre les parties devant les juridictions du fond sur la résiliation du contrat, l’auteur de celle-ci, l’imputabilité de la rupture et ses conséquences et si la SCCV BONABLUM soutient notamment qu’elle est créancière de la société BT FRANCE de 160.000 euros de frais de résiliation, 100.000 euros correspondant à un préjudice de saccagement du chantier, 200.000 euros d’indemnités de dénigrement de la société BONAPART, de pénalités de retard, d’un préjudice moral, d’un préjudice financier, qu’elle impute au comportement de la société BT FRANCE, ce litige sera apprécié par les juridictions saisies.
Les créances invoquées par la SCCV BONABLUM ne sont actuellement ni certaines ni liquides ni exigibles ni apparemment fondées en leur principe.
Si ces litiges sont susceptibles de donner lieu à un compte à faire entre les parties et à d’éventuelles compensations, il ressort des développements qui précèdent que, actuellement, la créance de factures impayées de la société BT FRANCE est apparemment fondée en son principe.
Il est d’ailleurs justifié de la levée de l’intégralité des réserves concernant les travaux de la société BT FRANCE ainsi qu’en atteste un courrier de la SCCV BONABLUM en date du 8 juillet 2024 : « Nous avons bien noté la levée des réserves sur les ouvrages que vous avez réalisés. Nous vous en remercions. Toutefois, nous vous confirmons que cette levée de réserve ne change rien aux litiges qui nous opposent et qui sont pendant devant le tribunal. »
L’on ajoutera sur ce point les deux précisions suivantes :
— le marché de travaux conclu entre les parties ne contient pas de clause de retenue de 5% du prix par le maître de l’ouvrage dans l’attente de la levée des réserve et qu’il est bien justifié d’une caution bancaire émanant de la BRED BANQUE POPULAIRE
— si le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision par la société BT FRANCE, ce qui suppose un paiement, la saisie conservatoire n’implique qu’une immobilisation de la créance (en l’espèce auprès de la société CDC HABITAT) dans l’attente de la décision de la juridiction du fond sur le bien fondé de celle-ci.
Par ailleurs, la menace dans le recouvrement de la créance ne résulte pas nécessairement d’un risque d’insolvabilité du débiteur. Elle peut résulter de son mutisme, du fait qu’il ne donne aucune suite aux mises en demeure de paiement, du refus répété de s’acquitter de ce qui est dû.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SCCV BONABLUM n’a pas répondu aux demandes en paiement des factures de mai à octobre 2022, sans explications, et n’a réagi qu’à compter de la suspension de ses prestations sur le chantier par la société BT FRANCE, manifestant ainsi son intention de ne pas s’acquitter de la créance réclamée.
Le fait que des contestations sont élevées par la SCCV BONABLUM pour justifier son refus ne suffit pas à démontrer que la créance de la société BT FRANCE n’est pas menacée.
En outre, si la SCCV BONABLUM justifie de sa santé financière actuelle, il est par ailleurs établi que l’ensemble immobilier a été livré le 2 octobre 2023 à la CDC HABITAT (v. mail du 27 novembre 2023). La SCCV BONABLUM créée pour cette opération immobilière a donc une vocation de principe à disparaître dans un proche avenir. Le déblocage de la créance de la société BT FRANCE immobilisée dans les livres de CDC HABITAT et son versement à la SCCV BONABLUM comporte un risque de disparition au préjudice de la société BT FRANCE.
Il existe donc bien une menace dans le recouvrement de la créance apparemment fondée en son principe de la société BT FRANCE.
Dès lors, la SCCV BONABLUM sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCCV BONABLUM réclame la condamnation de la société BT FRANCE à lui verser 10.000 euros au titre de son préjudice d’image et moral et 50.000 euros au titre de son préjudice financier.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution ou conservatoires.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la mesure conservatoire pratiquée par la société BT FRANCE contre la SCCV BONABLUM pour conservation de sa créance apparemment fondée en son principe et menacée dans son recouvrement, est fondée.
Aucune faute dans l’exécution de la mesure ne peut donc être imputée à la société BT FRANCE.
En outre, la SCCV BONABLUM ne justifie pas d’un préjudice d’image, moral ou financier qui serait résulté pour elle d’une mesure qui s’avère actuellement justifiée.
Les demandes de dommages-intérêts formées par la SCCV BONABLUM seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société BONABLUM, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la société BT FRANCE a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 et dénoncée le 4 décembre suivant n’est pas caduque ;
Déboute la SCCV BONABLUM de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 ;
Valide la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 par la société BT FRANCE à l’ encontre de la société SCCV BONABLUM, entre les mains de CDC HABITAT, pour avoir paiement de la somme totale de 148.411,87 euros en principal et frais de saisie ;
Déboute la société BONABLUM de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne la société BONABLUM aux dépens de l’instance ;
Condamne la société BONABLUM à verser à la société BT FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 11 Avril 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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