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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 févr. 2026, n° 22/12825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12825
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMWH
N° PARQUET : 22/797
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 10 Mai 2022
N° 2022/012485
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 février 2026
DEMANDEUR
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] – SENEGAL
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012485 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 25 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/12825
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [T] constituées par l’assignation délivrée le 28 juillet 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture partielle rendue le 5 décembre 2024 à l’égard du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [T], se disant née le 23 juin 2002 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [U] [T], né en 1937 à Manael, s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 30 mai 1996 par le tribunal d’instance de Senlis, confirmant le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 26 décembre 1966 par le tribunal d’instance de Rouen ; que, mieux encore, il a conservé par la suite sa nationalité française dès lors qu’il lui a été délivré une carte nationale d’identité le 11 février 2008.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 de la demanderesse).
Sur la demande de « constat »
La demande de Mme [M] [T] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [M] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, comme le relève le ministère public, Mme [M] [T] n’indique pas sur quel fondement son père aurait été de nationalité française avant l’accession à l’indépendance du Sénégal, ni à quel titre il aurait conservé cette nationalité postérieurement à cette date.
En tout état de cause, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, Mme [M] [T] excipe du certificat de nationalité française et de la carte nationale d’identité délivrés à celui-ci (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).
Il est donc rappelé avec le ministère public qu’en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [U] [T], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
De même, si une carte nationale d’identité constitue un élément de possession d’état de Français, elle ne permet nullement de rapporter la preuve de la nationalité française.
Mme [M] [T] ne justifie donc pas de la nationalité française de son père revendiqué.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [M] [T] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Morgane Grevellec sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [T], née le 23 juin 2002 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [M] [T] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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