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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CLCV LOGISTIQUE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CLCV LOGISTIQUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
N° RG 23/00196 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMCQ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Société CLCV LOGISTIQUE
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL
D’OISE
2 Rue des Chauffours
Immeuble les Marjoberts
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
Représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [S] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CLCV LOGISTIQUE
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 octobre 2022, la SASU CLCV logistique (la société) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) une déclaration d’accident du travail précisant que le, 12 octobre 2022 à 23 heures 40, M. [Z] [G], réceptionnaire, a déclaré ce qui suit : « (…) s’est coincé le pied sur une palette en voulant scanner un code barre en hauteur et qu’il ressent une douleur le long du mollet. Il a terminé la nuit de travail mais est allé voir son médecin traitant par la suite. »
Un certificat médical initial a été établi par M. [H], médecin généraliste au sein de la polyclinique d’Aubervilliers, le 13 octobre 2022 qui a constaté un : « traumatisme jambe droite, cuisse droite et rachis lombaire » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre suivant.
La société a indiqué, dans la déclaration, joindre une lettre de réserves.
Egalement, il ressort de cette même déclaration que l’accident a été inscrit le 13 octobre 2022 au registre d’accidents du travail bénins.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 octobre 2022, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge d’emblée, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident ainsi déclaré.
Contestant cette décision, la société a saisi par courrier du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse, dont le silence passé le délai de deux mois vaut rejet des demandes.
Souhaitant se voir déclarer inopposables la prise en charge litigieuse, ainsi que ses conséquences, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête rédigée par son avocat, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le 12 avril 2023.
Aux termes de sa requête introductive d’instance datée du 12 avril 2023, valant conclusions, soutenue oralement par son conseil à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré.
Par dernières conclusions adressées au greffe par courrier daté du 10 septembre 2024, enregistrées le 12 septembre suivant, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [G] survenu le 12 octobre 2022.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident est ainsi caractérisé par la réunion de trois éléments : l’existence d’une lésion, la survenance d’un fait accidentel à l’origine de la lésion et, l’existence d’un lien certain avec le travail.
Il est de principe que lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité de cet accident du travail.
Selon l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, en sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Les réserves motivées visées par ce texte s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et, doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l’accident survenu et l’imputabilité des lésions au travail.
Dès lors que l’employeur formule des réserves motivées quant à la survenance d’un accident du travail, il incombe à la caisse l’obligation de procéder à une enquête préalable avant l’intervention de sa décision sur le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la société indique avoir établi et adressé à la caisse le 14 octobre 2022 une lettre de réserves annexée à la déclaration d’accident du travail, par télétransmission via le service dématérialisé net-entreprises.fr.
La société fait valoir que la déclaration d’accident du travail, dans l’encadré dédié aux réserves, mentionne : « lettre de réserves en pièce jointe », et produit une lettre de réserves, laquelle ne comporte cependant aucun élément permettant de déterminer son envoi dématérialisé ou par un autre moyen, à la caisse.
L’employeur ne communique aucune pièce émanant de la caisse, aucun accusé de dépôt, aucune preuve d’une pièce jointe accompagnant la déclaration d’accident du travail, ou tout autre élément permettant de démontrer la télétransmission d’une lettre de réserves.
De surcroît, la caisse, qui relève l’absence de date sur le document litigieux, indique ne pas avoir reçu de lettre de réserves avec la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que la société ne rapporte pas la preuve de l’envoi à l’organisme social de la lettre de réserves motivées dont elle se prévaut, étant précisé que la simple mention sur la déclaration d’accident du travail de l’envoi d’un courrier de réserves est insuffisante à y pourvoir.
L’accusé de dépôt sur le site net-entreprises.fr ne mentionne que la déclaration d’accident du travail, à l’exclusion de toute lettre de réserves.
Dès lors, la caisse, à qui l’envoi d’une lettre de réserves n’est as établi, n’était pas tenue de de mettre en oeuvre une mesure d’instruction.
C’est donc à bon droit que la caisse a considéré, qu’en l’absence de lettre de réserves, elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur, ni de procéder à une enquête et, a pris en charge d’emblée l’accident, au titre de la législation professionnelle, sans méconnaître le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est régulière et opposable à la société, de sorte que sa demande en inopposabilité sera rejetée.
II- Sur les dépens :
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la SASU CLCV logistique de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la SASU CLCV logistique la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu à M. [Z] [G] le 12 octobre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise suivant décision notifiée le 28 octobre 2022 ;
Condamne la SASU CLCV logistique aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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