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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
14052 CAEN CEDEX 4
N° RG 24/02646 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4YX
Minute: 25/00004 C
CADUCITÉ
ORDONNANCE d’INJONCTION DE PAYER
DU : 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
DÉFENDEUR(S) :
[T] [X]
Copie conforme délivrée le
à :
CADUCITÉ
DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Dans l’affaire opposant :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis 47 rue Miromesnil – 75008 PARIS
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [T] [X], demeurant 26 RUE ANDRE MAUROIS – 14740 BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience
PROCÉDURE
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des débats : 14 Janvier 2025
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 05avril 2024, Monsieur [T] [X] a été condamné à payer à la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES la somme en principal de 2671.91 euros. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [X] le 30 mai 2024 par remise à personne.
Par lettre reçue au greffe du tribunal le 28 Juin 2024, Monsieur [T] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 05avril 2024 à la requête de la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.
La Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES a été régulièrement convoquée le 30 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités de l’article 1418 du Code de Procédure Civile. Toutefois, lors de l’audience du 14 Janvier 2025, le demandeur n’a pas comparu, ni fait valoir d’observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1416, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit sa signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification a été faite à à personne à la date du 30 mai 2024 de sorte que l’opposition ne peut qu’être déclarée recevable.
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
A l’audience du 14 Janvier 2025, la partie demanderesse n’était ni présente, ni représentée.
La requête en injonction de payer est assimilable à la citation prévue à l’article 468 du code de procédure civile. Il convient donc de la déclarer caduque.
En conséquence, en application de l’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile, l’instance est déclarée éteinte, et l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par [T] [X] le 28 Juin 2024 ;
DÉCLARE caduque et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer présentée par Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES le 05avril 2024 à l’encontre de [T] [X];
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES;
RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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