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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LE CONFORT SANITAIRE c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 26/00105 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWNC
Minute n° 26/00119
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 26/00105 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWNC
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LE CONFORT SANITAIRE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 499 387 488, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 16/03/2026
à : Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Laetitia MAGNE – 1003
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 (RG n°23/00399) et l’ordonnance de changement d’expert du 5 février 2024, rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 22 décembre 2025 délivrée par la SASU CONFORT SANITAIRE à la SA MMA IARD. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 ainsi que les opérations d’expertises.
A l’audience du 6 février 2026, la SASU CONFORT SANITAIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soit reçue et ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES arguent être l’assureur de la SASU LE CONFORT SANITAIRE à la suite de cessions de portefeuille intervenues entre les différentes entités du groupe COVEA.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n°23/00399) et confiée à Monsieur [H] [S] remplacé par Monsieur [M] [F] selon ordonnance de remplacement d’expert du 5 février 2024 est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 4], [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la SASU CONFORT SANITAIRE, société intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, ainsi que leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n°23/00399) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [S] remplacé par Monsieur [M] [F] selon ordonnance de remplacement d’expert du 5 février 2024, aux termes de ladite ordonnance aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SASU CONFORT SANITAIRE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126),
Déclarons communes et opposables à à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), et à la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) l’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 (RG n°23/00399) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [S] remplacé par Monsieur [M] [F] selon ordonnance de remplacement d’expert du 5 février 2024,
Disons que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126), et la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882) seront appelées aux opérations d’expertises qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SASU CONFORT SANITAIRE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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