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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00662 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD2W
Le 28 avril 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [N] [G], régulièrement convoquée, assistée de Me Romain DENILAULER avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la directrice de la CLINIQUE [Etablissement 2], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 27 avril 2026 à l’initiative de Madame la directrice de la CLINIQUE [Etablissement 2], concernant Madame [N] [G] née le 31 octobre 1970 à [Localité 1] ;
Vu la demande de mainlevée de mesure de la part de la patiente,
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [N] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers le 20 avril 2026 à 12h48 car elle présentait des éléments délirants de persécution et mystiques avec des mises en danger à l’extérieur caractérisées par une errance sociale et une marginalisation. Elle était dans un déni des troubles.
Le conseil soulève de nombreuses nullités, dont l’insuffisance de caractérisation d’un péril imminent.
Sur ce point, le certificat d’admission fait état de « mises en danger à l’extérieur caractérisées par une errance sociale et une marginalisation », ce qui permet de considérer que le critère du péril imminent était bien caractérisé par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, et le recours à la procédure d’urgence justifié.
Concernant la délégation de signature de M. [E] [R] (adjoint des cadres hospitaliers et signataire de la décision d’admission du 20/04/26), la décision n°2025-140 portant délégation de signature (en ligne, et annexée à la présente décision) en date du 23 juillet 2025 vise bien l’intéressé en son article 1er.
Concernant la délégation de signature de Mme [W] [L] (adjoint des cadres hospitaliers et signataire de la décision de transfert vers la Clinique [Etablissement 2] du 21/04/26), la même décision n°2025-140 vise également l’intéressée en son article 1er.
Concernant la décision de maintien à la Clinique [Etablissement 2] signée par [S] [V] (responsable de soins), l’intéressé bénéficie bien d’une délégation de signature du PDG de la Clinique [Etablissement 2] ([T] [O]), en date du 4 février 2026, accessible sur le site internet de l’établissement (comme le reconnait son conseil). La mention d’une « directrice » dans la décision de maintien du 23 avril 2026 n’est pas susceptible de constituer un doute sérieux sur la compétence de M. [V]. De même, il n’est pas nécessaire que le dossier explicite les motifs d’absence du PDG (congés, maladie ou autre).
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [N] [G] présente à ce jour des idées délirantes de persécution fondées sur des interprétations erronées de la réalité, occasionnant des menaces de trouble à l’ordre public. Des tensions internes et une irritabilité sont notés. Elle n’a pas conscience du caractère pathologique de son état mental et n’adhère pas aux soins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’accompagner Madame [N] [G] dans l’amélioration de son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue, aux fins de consolidation de son état.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par mail □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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