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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 17 ] c/ Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ( GRDF ), / |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° RG 23/01037 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DNWO
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, greffière,
ENTRE :
1/ Monsieur [D] [J]
né le 28 septembre 1983 à [Localité 24] (Manche)
2/ Madame [U] [L]
née le 30 mai 1994 à [Localité 24] (Manche)
demeurant ensemble [Adresse 21]
représentés par Maître François-Xavier BOUTTEREUX, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET
1/ Société [Adresse 17], ayant pour numéro SIRET [XXXXXXXXXX06], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-avranches, et par Maître Christophe HENRION, avocat plaidant inscrit au barreau de Rennes
2/ Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°444 786 511, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches, et par Maîttre François-Xavier LAGARDE, membre de l’AARPI KERAS Avocats, avocat plaidant inscrit au barreau de Lille
3/ S.C.I. DE LA DELOTIERE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°802 447 888, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine DOREL, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de Caen
4/ SAS [Y] TP, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 331 396 002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 20]
représentée par Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
CE + CCC à Me BOUTTEREUX, Me DELALANDE, Me SADOT, Me DOREL et Me PIEDAGNEL
+ CCC dossier le :
Par acte notarié en date du 19 février 2016, M. [D] [J] et Mme [U] [L] ont acquis un ensemble immobilier (lot 1 et lot 5) sis [Adresse 4] » à [Localité 12] et cadastré AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 7].
Afin de raccorder la parcelle AD [Cadastre 3] au réseau gaz de ville, la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ( G.R.D.F) a demandé au propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 8], la S.C.I [Adresse 19], représentée par Mme [O] [S], l’autorisation d’effectuer une tranchée sur sa propriété. Cette dernière a donné son accord pour la réalisation des travaux sous réserve que la cour de sa parcelle à usage de parking et de servitude de passage pour l’accès aux parcelles contiguës, soit revêtue d’un enrobé à leur issue.
Ledit raccordement au réseau gaz de ville a été effectué en mai 2018 tandis que les travaux de revêtement du sol de la parcelle AD [Cadastre 8] avec la pose d’un enrobé ont été réalisés au cours de l’été 2019. Pour ce faire, la société G.R.D.F a missionné la S.A.S [Y] TRAVAUX PUBLICS qui a elle-même sous-traité les opérations auprès de la société S.N.C [Adresse 16].
En septembre 2019, M. [D] [J] et Mme [U] [L] ont pris attache avec la S.C.I LA [Adresse 15] après avoir constaté une inondation de leur parcelle et établi un lien avec l’écoulement des eaux de surface de la parcelle AD [Cadastre 8] tel que résultant des travaux susvisés.
Une expertise contradictoire amiable a été diligentée par COVEA, protection juridique de M. [D] [J]. Le rapport a été rendu le 8 avril 2021.
Par suite, les demandeurs ont assigné la S.C.I LA DELOTIERE, la société S.A ENEDIS, la S.A.S [Y] TRAVAUX PUBLICS et la société S.N.C [Adresse 16] en procédure de référé devant le Tribunal judiciaire de Coutances. L’ordonnance de référé rendue dans ce cadre, le 5 août 2021, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, la société S.N.C EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/ CENTRE OUEST a assigné la société G.R.D.F en procédure de référé le 22 février 2022 afin que l’expertise ordonnée par l’ordonnance en date du 5 août 2021 lui soit déclarée commune en lieu et place de la société S.A ENEDIS alors assignée par erreur.
Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 31 mars 2022.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 27 mars 2023.
Par acte du 8 août 2023, M. [D] [J] et Mme [U] [L] ont assigné la S.C.I LA DELOTIERE, représentée par Mme [O] [S], devant le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de réalisation de travaux de remise en état et d’indemnisation de ses préjudices.
Par suite, la S.C.I LA DELOTIERE a assigné la société G.R.D.F devant la même juridiction.
Puis, le 18 décembre 2023, la société G.R.D.F a elle-même assigné la S.A.S [Y] et la société S.N.C [Adresse 18] devant ladite juridiction.
Une jonction des trois procédures a été prononcée par le juge de la mise en état.
Une demande d’incident a été formulée par la société G.R.D.F le 18 novembre 2024 et fixée à l’audience du 10 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société G.R.D.F demande au Tribunal de :
— Déclarer irrecevable les prétentions formulées par M. [D] [J] et Mme [U] [L] pour défaut de qualité à agir ;
— Constater le dessaisissement du tribunal ;
— Condamner M. [D] [J] et Mme [U] [L] aux dépens ;
— Condamner M. [D] [J] et Mme [U] [L] à payer à la société G.R.D.F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la société G.R.D.F se fonde sur les articles 31, 32, 789 et 122 du code de procédure civile relatifs à la qualité à agir en Justice et à la compétence du Juge de la mise en état en matière de fin de non-recevoir. En outre, elle rapporte les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’ils prévoient que seul le syndicat des copropriétaires d’un immeuble soumis au statut de la copropriété a qualité pour agir en réparation des désordres qui en affectent les parties communes et en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par ceux-ci. Elle ajoute qu’un copropriétaire ne peut agir seul que s’il ne prouve un préjudicie personnel et indépendant de celui qui serait subi par la collectivité des copropriétaires. Ainsi, la société G.R.D.F indique que ce sont les parties indivises de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] qui sont affectées par les écoulements d’eau et non l’immeuble d’habitation propre aux demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [D] [J] et Mme [U] [L] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable les demandes formulées par M. [D] [J] et Mme [U] [L], compte tenu de leur qualité à agir ;
— Débouter la société G.R.D.F de ses demandes ;
— Condamner la société G.R.D.F aux dépens de l’instance ;
— Condamner la société G.R.D.F à payer à M. [D] [J] et à Mme [U] [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de la demande de recevabilité, M. [D] [J] et Mme [U] [L] exposent qu’ils ont qualité à agir en justice en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020. En effet, ils rapportent que le texte prévoit qu’un copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la jouissance de son lot s’il en a préalablement informé le syndic et s’il démontre un préjudice personnel et indépendant de celui qui serait subit par la collectivité des copropriétaires. Ils ajoutent qu’ils sont les seuls riverains concernés par le désordre d’écoulement des eaux de la parcelle AD [Cadastre 8] et qu’aucun syndicat n’a été constitué.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises à l’oral, la société S.N.C [Adresse 16] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande présentée par G.R.D.F à l’encontre de la société S.N.C [Adresse 16] si elle devait déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
A l’appui de sa demande, la société S.N.C EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST s’en remet à la sagesse du Juge de la mise en état sur la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [J] et Mme [U] [L]. Elle ajoute que si ladite fin de non-recevoir est déclarée recevable, la société G.R.D.F ne dispose plus de la possibilité d’action en garantie contre la société S.N.C [Adresse 16] en raison de l’irrecevabilité de l’action principale et donc d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier le 7 mars 2025, la S.A.S [Y] TRAVAUX PUBLICS a demandé au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action en garantie présentée par G.R.D.F à l’encontre de la S.A.S [Y] TRAVAUX PUBLICS, dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état ferait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société GRDF ;
— Condamner la société G.R.D.F aux dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A.S [Y] TRAVAUX PUBLICS s’en remet à la sagesse du Juge de la mise en état sur la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [J] et Mme [U] [L].
Elle ajoute que si ladite fin de non-recevoir est déclarée recevable, le recours en garantie engagé à son encontre devra être déclaré irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, « est recevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot ».
En l’espèce, M. [D] [J] et Mme [U] [L] ont acquis un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété pour en avoir acquis les lots 1 et 5 par acte notarié du 19 février 2016 tel qu’il en résulte de l’attestation de Maître [B], notaire à [Localité 23] (pièce 1).
S’il existe bien une copropriété, aucun syndicat n’a été constitué pour représenter les intérêts des copropriétaires. Il n’en demeure pas moins qu’un copropriétaire peut agir individuellement en Justice s’agissant de la propriété ou de la jouissance de son lot.
M. [D] [J] et Mme [U] [L] estiment subir des désordres dus à l’écoulement des eaux de la parcelle AD [Cadastre 8] sur leur terrain venant ainsi l’inonder et troubler leur jouissance.
Il est admis antérieurement que ce type de désordres est constitutif d’un préjudice de jouissance (Civ. 3, 12 novembre 2020). Cependant, si cela justifie l’action en Justice des demandeurs et leur qualité à agir en ce qu’ils estiment subir une atteinte à la jouissance de leur bien, l’existence d’un tel préjudice relève du juge du fond..
Sur le préjudice et son caractère personnel et indépendant de celui qui serait subi par la collectivité des copropriétaires, les photographies versées au dossier (pièce 3) démontrent la présence d’eau sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 7] contenant l’immeuble d’habitation de monsieur [D] [J] et madame [U] [L], parcelle privative et non commune aux copropriétaires contrairement à la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] servant de voie de desserte.
Par ailleurs, si l’écoulement des eaux pluviales chemine par la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] avant de se terminer sur ladite parcelle AD [Cadastre 7], il n’est pas rapporté de préjudice pour les propriétés voisines (pièce 2). Monsieur [N] [F] et madame [P] [A], propriétaires de parcelles voisines, ont fournis des attestations relatives à des infiltrations dans leur garage et à la présence d’eau sur leur terrain depuis les travaux réalisés sur le sol de la parcelle AD [Cadastre 8] mais ils ne font pas état d’un préjudice ni de demandes en ce sens (pièces 10 et 11).
Par conséquent, en l’état de l’absence de syndicat de copropriétaires, et du préjudice de jouissance personnel et indépendant invoqué et lié à l’inondation de leur parcelle, M. [D] [J] et Mmee [U] [L] ont qualité à agir et leurs demandes sont recevables.
Il convient donc de débouter la société G.R.D.F de sa demande d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE de ses demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 1er septembre 2025 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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