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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ2H – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/287
AFFAIRE N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ2H
AFFAIRE :
Société DOMANYS
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 30 JUIN 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 30 JUIN 2025
à DOMANYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 30 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : M. Régis MERARD
Assesseur salarié : M. [M] [L]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Société DOMANYS
9 rue Douaumont
BP 36
89000 AUXERRE
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélinda DEVIDAL, avocat au barreau de SENS
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [F] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Février 2024
Date de convocation : 20 février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2023, [I] [T], employé en qualité d’ouvrier professionnel au sein de la société DOMANYS sise à AVALLON (89), a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle au niveau de l’épaule gauche.
A l’appui de sa demande, il a joint un certificat médical initial établi le 23 décembre 2022 par le Docteur [B] qui a constaté « tendinopathie épaule gauche ».
Le 5 septembre 2023, au terme de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a décidé de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Saisie par la société DOMANYS d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 12 décembre 2023, confirmé sa décision initiale.
Par requête du 8 février 2024, la société DOMANYS a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 15 avril 2025, représentée par son conseil, elle demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son action,
— déclarer inopposable à son encontre la décision du 5 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par [I] [T] le 10 janvier 2023,
— débouter la CPAM de l’Yonne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de l’Yonne aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, au visa de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, la société fait valoir que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP de sorte qu’en l’espèce, la caisse a violé ce texte en ne lui permettant de compléter le dossier que pendant seulement 25 jours. Elle ajoute, au visa des articles R. 461-9 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, que le dossier donné à consultation était incomplet en ce qu’il ne comportait pas le colloque médico-administratif.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en rapporte à justice.
La caisse fait valoir que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut dépendre de la date de réception du courrier d’information par l’employeur dès lors qu’il doit nécessairement être identique pour les parties, la caisse et le service médical. Elle soutient, en tout état de cause, que le caractère contradictoire de la procédure est respecté par application du délai de consultation de 10 jours dont dispose les parties pour consulter le dossier et formuler des observations avant la saisine du CRRMP conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale. Elle confirme néanmoins que le dossier mis à disposition ne comportait pas le colloque médico-administratif, ni l’enquête administrative, de sorte que le dossier mis à disposition était incomplet.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, le délai de saisine de la juridiction compétente est de 2 mois à compter soit de la notification de la décision de la CRA, soit de l’expiration du délai de 2 mois dont disposait la CRA pour se prononcer (rejet implicite).
En l’espèce, la décision de la CRA a été notifiée à la requérante le 12 décembre 2023. En saisissant le pôle social le 8 février 2024, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la société DOMANYS a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Selon l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale :
I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il revient à l’organisme de sécurité sociale de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles justifiant la prise en charge sont remplies.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse que le dossier mis à disposition de l’employeur était incomplet au regard des dispositions susvisées en ce qu’il ne comprenait ni le colloque médico-administratif, ni l’enquête administrative.
Compte tenu de cet élément, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier que l’employeur a pu bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, il convient de déclarer inopposable à la société DOMANYS la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [I] [T] le 10 janvier 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société DOMANYS à l’encontre de la décision de la CRA du 12 décembre 2023 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne du 5 septembre 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [T] le 10 janvier 2023 ;
DECLARE inopposable à l’employeur, la société DOMANYS, la décision de la CPAM de l’Yonne du 5 septembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 10 janvier 2023 par Monsieur [I] [T] sur la base d’un certificat médical initial du 23 décembre 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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