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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00446 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y67
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HENNEQUIN, avoat au barreau de Paris, vestiaire #P483
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00446 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y67
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date d’octobre 1981, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à Mme [R] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Mme [R] [O] est décédée le 11 août 2021. Son fils a procédé à la restitution du logement.
Par courrier du 26 octobre 2021, la RIVP a rappelé à M [Z] [G] [O] qu’il restait une dette locative suite au décès de sa mère.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2021 resté sans réponse, la RIVP a pris attache avec l’étude notariale [X] en charge de la location pour déclarer sa créance.
Par courrier du 26 juillet 2024, la RIVP a interrogé le service des successions du tribunal judiciaire de PARIS sur l’état de la succession de la défunte. Par courrier du 30 juillet 2024, la RIVP été informée que les recherches effectuées étaient restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la RIVP a fait délivrer à M [Z] [G] [O] une sommation d’avoir à prendre parti au regard d’une succession conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil, restée vaine.
La RIVP a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un procès verbal de carence le 8 novembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner M [Z] [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que M [Z] [G] [O] a accepté purement et simplement la succession de Mme [R] [O],condamner M [Z] [G] [O] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 2683, 90 euros,condamner M [Z] [G] [O] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 4] fait valoir, sur le fondement des articles 771, 772 et 785 du code civil que M [Z] [G] [O] qui n’a pas répondu à la sommation du 27 août 2024 dans le délai de deux mois, ni sollicité de délai supplémentaire est réputé avoir accepté la succession de sa mère, qu’il est ainsi tenu des dettes qui en dépendent et donc de la somme de 2683, 90 euros au titre de l’arriéré locatif.
Appelée à l’audience du 6 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la RIVP pour être finalement retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M [Z] [G] [O] n’ a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M [Z] [G] [O]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas des lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute qu’ « est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Enfin, aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La question de la preuve de la qualité à défendre a été soulevée lors de l’audience du 14 novembre 2025.
M [Z] [G] [O] a été assigné en sa qualité d’héritier de Mme [R] [O] tenu du passif de la succession de cette dernière.
Toutefois, il doit être relevé que bien que la RIVP a sollicité le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 6 juin 2025, afin de fournir l’acte d’état civil de M [Z] [G] [O] afin de justifier son lien de filiation avec Mme [R] [O], ce document ne figure pas au dossier.
Force est de constater que cet élément de preuve déterminant n’est pas versé au dossier de la RIVP déposé à l’audience du 14 novembre 2025 ;
Ce faisant, la RIVP ne justifie pas de la qualité à défendre de M [Z] [G] [O].
Sa demande en paiement de l’arriéré locatif ser en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature et l’issue du litige ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE les demandes de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] contre M [Z] [G] [O] irrecevables,
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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